CETATEXT000007526923 J4XLX1999X06X0000000798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526923.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juin 1999, 95NT00798, inédit au recueil Lebon 1999-06-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00798 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1995, présentée pour la ville d'Elbeuf représentée par son maire en exercice, par Me DENESLE, avocat ; La commune d'Elbeuf demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1648 du 10 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à Me X..., représentant de M. Jean-Marie Y..., la somme de 4 000 000 F en réparation des préjudices subis à la suite de la décision du maire d'Elbeuf en date du 31 juillet 1989, d'arrêter les travaux de construction d'un ensemble immobilier ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Me X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; 3 ) subsidiairement, de nommer un expert afin de préciser l'origine du passif de M. Y... et de préciser les préjudices liés à l'arrêt des travaux ; 4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me DENESLE, avocat de la ville d'Elbeuf, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une lettre du 16 août 1988, M. Jean-Marie Y..., en demandant au maire de la commune d'Elbeuf s'il entendait exercer son droit de préemption sur un immeuble qu'il avait l'intention d'acquérir, lui a également demandé son accord sur un projet dit "Escurial II" ayant pour objet l'agrandissement et l'aménagement en appartements de luxe de cet immeuble ; que le 16 septembre 1988, le maire a donné son accord de principe sous réserve que M. Y... accepte de vendre à la commune une bande de quatre mètres située en limite nord du terrain, afin d'élargir la cour du groupe scolaire qui jouxtait cette limite ; que, par une lettre du 19 septembre 1988, M. Y... a donné son accord à cette condition ; que le 11 janvier 1989, le maire de la commune d'Elbeuf a délivré à l'intéressé un permis de construire autorisant les travaux projetés ; qu'à la suite d'une visite sur place des services techniques de la ville, le maire d'Elbeuf a demandé, le 7 août 1989, à M. Y... de suspendre la réalisation de l'opération et de modifier le projet afin de préserver l'ensoleillement de la cour et de la façade de l'école ; qu'à la suite d'échanges avec les services de la commune, M. Y... a déposé le 22 septembre 1989 une demande de permis de construire modificatif qui a été délivré le 26 septembre 1989, permettant ainsi la reprise du chantier ; que par le jugement attaqué du 10 juillet 1995, le Tribunal administratif de Rouen a condamné la commune à verser à Me X..., liquidateur judiciaire représentant M. Y..., une somme de 4 000 000 F en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de vendre quatre appartements ; que la commune demande l'annulation du jugement et, par la voie de l'appel incident, Me X... demande la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'indemnisation portant sur un montant de 30 041 000 F ; Sur l'appel principal de la commune d'Elbeuf : Considérant que si la commune d'Elbeuf a demandé à M. Y... de modifier son projet de construction, il résulte de l'instruction que celui-ci, qui n'était pas tenu de le faire, a de lui-même accepté de présenter une demande de permis de construire modificatif qui portait non sur la consistance de l'opération mais seulement sur une modification de l'implantation des constructions ; que le permis de construire modificatif autorisait ainsi, comme le permis de construire initial, la création de seize logements et portait sur des surfaces hors oeuvre nette et brute inchangées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les modifications apportées au projet, qui ont consisté en un déplacement des parties de bâtiments qui devaient être implantées dans la zone de quatre mètres destinée à l'agrandissement de la cour de l'école, auraient conduit à une réduction du nombre ou de la surface des appartements pouvant être mis en vente par M. Y... ; Considérant, en outre, qu'à cette date, seul un acheteur avait confirmé une option d'achat dans l'ensemble immobilier ; que si cet acheteur a déclaré, le 21 août 1989, cesser ses versements à cause de l'arrêt des travaux, il a indiqué, dès le 25 septembre 1989, que compte tenu de la reprise du chantier, il reprenait le paiement de ses échéances et a accepté les modifications de l'implantation de son appartement en paraphant les nouveaux plans et en signant le 27 octobre 1989 l'acte modificatif de l'état descriptif de division ; que si un autre acheteur avait pris le 21 mars 1989, une option sur un autre appartement et s'il n'a donné aucune suite à son option, il n'est pas établi que cette décision ait un lien avec l'arrêt des travaux en août 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la commune avait fait obstacle à la vente de quatre appartements pour condamner la commune d'Elbeuf à verser à Me X... une somme de 4 000 000 F ; Sur l'appel incident de Me X... : Considérant que Me X... n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. Y... prononcée le 21 décembre 1990, serait la conséquence directe de l'arrêt des travaux du projet Escurial II, à la suite de la demande de la commune en août 1989, alors que des travaux ont pu reprendre dès octobre 1989 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices financier et moral subis de ce chef ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Elbeuf qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Me X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 10 juillet 1995 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : Les conclusions de Me X... représentant M. Y... sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Elbeuf, à Me X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.