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94NT00991

CETATEXT000007526926 J4XLX1999X06X0000000991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1999, 94NT00991, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00991 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 1994, présentée pour M. Y... demeurant ... (Eure), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1317 du 10 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la commune de Bueil (Eure) la somme de 61 090 F et solidairement avec l'entreprise Sanicalor à verser à la commune une somme de 184 424 F en réparation des dommages affectant le chauffage du groupe scolaire de la commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Bueil devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner la commune de Bueil à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil et notamment les articles 1792-3, 1792 et 2270 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me SEZE, avocat de la commune de Bueil, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Bueil a fait procéder à l'édification d'un groupe scolaire en 1987 ; que M. Y..., architecte, a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre et que l'entreprise Sanicalor a été chargée du lot n 5 "chauffage" ; qu'à la suite de désordres dont certains ont fait l'objet de réserves au cours de la réception du 18 novembre 1988 et dont d'autres sont apparus ultérieurement, la commune a demandé la condamnation de M. Y... et de l'entreprise Sanicalor ; que M. Y... fait appel du jugement du 10 juin 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné seul ou conjointement et solidairement avec l'entreprise Sanicalor à réparer les dommages subis par la commune au titre de la responsabilité contractuelle, de la garantie de bon fonction-nement et de la garantie décennale ; que par la voie du recours incident, la commune demande une indemnité de 50 000 F au titre de ses troubles de jouissance ; Sur l'appel principal de M. Y... : En ce qui concerne la recevabilité de la requête ; Considérant que si par un courrier du 24 août 1994, M. Y... a indiqué à la commune de Bueil que sous réserve de l'acceptation du jugement par les autres parties, il acceptait le jugement rendu le 10 juin 1994 par le Tribunal administratif de Rouen, son acquiescement, qui n'avait pas été expressément accepté par les autres parties, ne pouvait être regardé comme irrévocable à la date du 19 septembre 1994 à laquelle son appel a été enregistré à la Cour ; que la circonstance qu'il a effectué le versement des indemnités qu'il a été condamné à payer à la commune par le tribunal administratif, ne saurait valoir acquiescement au jugement dès lors notamment que l'appel n'a pas d'effet suspensif ; que sa requête est dès lors recevable ; En ce qui concerne la responsabilité contractuelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... s'est abstenu de se faire remettre les notes d'essais que l'entrepreneur devait présenter et de procéder aux essais comme il devait le faire en application du cahier des clauses techniques particulières ; que ces manquements sont à l'origine de désordres qui ont fait l'objet de réserves dans le cadre de la réception du 18 novembre 1988 et sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de M. Y... ; que, par suite, le requérant, qui n'en conteste pas le montant, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif l'a condamné conjointement et solidairement avec l'entreprise Sanicalor, à verser, à ce titre, une somme de 29 650 F TTC à la commune de Bueil ; En ce qui concerne la garantie de bon fonctionnement ; Considérant que si M. Y... fait valoir que le calorifugeage des gaines et la ventilation des capteurs, constituent une amélioration de l'ouvrage par rapport aux stipulations contractuelles et doivent rester à la charge de la commune de Bueil, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés en première instance, que ces prestations, bien que non prévues par le contrat, répondaient aux règles de l'art et étaient nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage ; que le requérant ne peut, dès lors, soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné conjointement et solidairement avec l'entreprise Sanicalor à verser à la commune de Bueil une somme de 152 994 F au titre de la garantie de bon fonctionnement sur la base des principes dont s'inspire l'article 1792-3 du code civil ; Considérant que l'installation d'éléments de régulation du système de chauffage, qui n'était pas prévue au contrat, constitue, ainsi que l'a relevé l'expert un élément d'amélioration de l'ouvrage qui ne peut être mis à la charge du maître d'oeuvre ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné solidairement avec l'entreprise Sanicalor à payer la somme de 1 780 F correspondant à la moitié du coût de cette installation ; En ce qui concerne la garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'absence d'accès aux caissons de traitement d'air du circuit de chauffage était apparente au moment de la réception, la commune de Bueil n'était pas assistée de services techniques ; que, dans ces conditions, en l'absence de réserves, ces désordres relevaient de la garantie décennale ; que, M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à ce titre ; Sur l'appel incident de la commune de Bueil : Considérant que la commune n'apporte à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise Sanicalor et de M. Y... à lui verser 50 000 F au titre des troubles de jouissance qu'elle aurait subis aucune précision permettant à la Cour de se prononcer sur l'erreur que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ses conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Bueil à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de cent quatre vingt quatre mille quatre cent vingt quatre francs (184 424 F) que M. Y... a été solidairement condamné par l'article 3 du jugement attaqué à verser à la commune de Bueil est ramenée à cent quatre vingt deux mille six cent quarante quatre francs (182 644 F).Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Y... et l'appel incident de la commune de Bueil sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Bueil et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE BIENNALE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code civil 1792-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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