CETATEXT000007526928 J4XLX1999X06X0000000993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juin 1999, 98NT00993, inédit au recueil Lebon 1999-06-23 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00993 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1998, et le mémoire ampliatif, enregistré le 18 juin 1998, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ..., par la S.C.P. SALMON, de MEZERAC, OURAED, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1770 en date du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Asnelles (Calvados) à lui payer la somme de 600 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1996, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision en date du 21 décembre 1995 du maire d'Asnelles refusant de délivrer des permis de construire pour les lots n 6, 7, 8 et 9 d'un lotissement situé rue du Royal Hampshire Regiment à Asnelles ; 2 ) de condamner la commune d'Asnelles à lui payer ladite somme ; 3 ) de condamner la commune à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... est devenu titulaire, à la date non contestée du 12 décembre 1994, d'une autorisation de lotir tacite pour la réalisation d'un lotissement situé rue du Royal Hampshire Regiment à Asnelles ; que par lettre du 21 décembre 1995, le maire d'Asnelles a indiqué à M. X... que, en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, des permis de construire ne pourraient être délivrés sur les lots n 6, 7, 8 et 9 de ce lotissement ; que ce refus de délivrer des permis de construire sur ces lots, motivé par les risques d'inondation auxquels seraient exposés ceux-ci, a été réitéré dans l'arrêté du 12 septembre 1996 par lequel le maire a attesté de l'achèvement de la totalité des travaux de la deuxième tranche du lotissement, dont font partie ces mêmes lots ; que M. X... demande la condamnation de la commune d'Asnelles à lui verser une indemnité en réparation du préjudice né de ce refus de délivrer des permis de construire sur quatre des lots, à raison de l'atteinte à des droits acquis tirés aussi bien du certificat d'urbanisme positif qui lui avait été délivré le 8 juin 1991 que de l'autorisation de lotir dont il a bénéficié, ainsi que de la faute qu'aurait commise le maire en se fondant sur l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en premier lieu, que M. X... ne justifie d'aucun droit acquis né du certificat d'urbanisme positif qui lui avait été délivré, pour la réalisation d'un lotissement, auquel il aurait pu être porté atteinte par les décisions ultérieures du maire d'Asnelles de ne pas accorder de permis de construire sur certains des lots ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L.160-5 du code de l'urbanisme fait exception au principe suivant lequel l'institution des servitudes d'urbanisme n'ouvre pas droit à une indemnité dans le cas où "il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain" ; Considérant que si une autorisation de lotir, qui ne présente pas le caractère réglementaire, est susceptible de créer des droits acquis au profit de son bénéficiaire, elle n'emporte pas droit de construire ; que la perte de la valeur vénale des lots n 6, 7, 8 et 9 du lotissement résultant du refus du maire d'Asnelles d'y autoriser des constructions ne constitue pas une atteinte à un droit acquis au sens des dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme ; que ne constitue pas non plus une telle atteinte imputable à la commune le retard allégué pris dans la commercialisation des autres lots en raison d'un refus d'Electricité de France d'effectuer les branchements du lotissement à la suite de la lettre du 21 décembre 1995 précitée ; que, dès lors, M. X... ne saurait prétendre à aucune indemnité de ces deux chefs ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que, en l'absence notamment de toute délimitation de zones inondables au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut se fonder sur les dispositions précitées pour refuser de délivrer le permis sur un terrain exposé à des risques d'inondation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à faire valoir que le maire d'Asnelles ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, mais seulement sur celles de l'article R.111-3 du même code, pour soutenir que le refus de délivrer des permis de construire sur certains lots serait entaché d'une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ; Considérant, enfin, que si M. X... déclare dans sa requête se référer aux moyens invoqués dans la demande introductive d'instance, dont il joint copie, qu'il avait présentée devant le Tribunal administratif de Caen, cette demande ne contient aucun autre moyen que ceux auxquels il est répondu ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Asnelles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Asnelles et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Arrêté 1996-09-12 Code de l'urbanisme R111-2, L160-5, R111-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.