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96NT01161

CETATEXT000007526933 J4XLX1999X06X0000001161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 juin 1999, 96NT01161, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01161 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ... de la Salanque, par Me Dominique Y..., avocat au barreau de Rouen ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1257 du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mesnil-Esnard (Seine-Maritime) soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressée a été victime le 26 novembre 1993, à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 6 000 F et à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mesnil-Esnard : Considérant que, le 26 novembre 1993, vers 16 heures 45, alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir de l'avenue de Paris à Mesnil-Esnard, Mme X... a fait une chute dont elle demande réparation des conséquences dommageables ; que, si, à l'endroit de l'accident, le trottoir comportait une dénivellation non signalée, il ne résulte pas de l'instruction que cette défectuosité, visible des piétons, excédait les risques ordinaires de la circulation contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes précautions utiles ; qu'ainsi, la commune de Mesnil-Esnard doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Mesnil-Esnard et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE

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