CETATEXT000007526938 J4XLX1999X06X0000001239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1999, 98NT01239, inédit au recueil Lebon 1999-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01239 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Synthiou Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bourges ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-54 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 14 novembre 1997 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de régularisation de son séjour en France, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Cher en date du 14 novembre 1997 ; 3 ) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposé par le préfet du Cher, Mme Y..., ressortissante mauritanienne entrée irrégulièrement en France en 1993, se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; qu'à supposer même qu'elle remplisse les conditions posées par ladite circulaire, un tel texte, dépourvu de caractère réglementaire, n'a pu lui conférer aucun droit à la régularisation de son séjour en France, et ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher du 14 novembre 1997 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour à titre de régularisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1997 du préfet du Cher n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire sont irrecevables ;Article 1er : La requête de Mme Synthiou Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Synthiou Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-01-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Circulaire 1997-06-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.