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95NT01276

CETATEXT000007526940 J4XLX1999X06X0000001276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 95NT01276, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01276 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1995, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n s 91752 - 911481 - 911611 - 92133 - 922151 - 922152 - 93353 - 93840 du 28 juillet 1995 en tant que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Commune de Saint-Florent-sur-Cher à lui verser une indemnité tendant à la réparation des préjudices occasionnés par les décisions illégales du maire ; 2 ) de faire droit à ses conclusions indemnitaires en condamnant ladite commune à lui verser une somme de 50 000 F pour préjudice moral ; 3 ) de condamner la Commune de Saint-Florent-sur-Cher à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de M. Claude Y..., requérant, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral : Considérant que par jugement du 28 juillet 1995, le Tribunal administratif d'Orléans a, par son article 1er, annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du maire de Saint-Florent-sur-Cher des 14 janvier et 14 mai 1991 et 7 février 1992 ; que statuant, par le même jugement, sur les conclusions indemnitaires que M. Y... avait parallèlement présentées à raison des préjudices divers que lui aurait causé l'illégalité de ces décisions, le Tribunal administratif a, toutefois, rejeté sa demande au motif que le contentieux n'était pas lié à défaut pour le requérant d'avoir présenté à la commune une réclamation préalable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel, que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, M. Y... avait demandé au maire de Saint-Florent-sur-Cher, dans son recours gracieux du 9 février 1993, reçu en mairie le 2 mars, à être indemnisé, pour un montant de 50 000 F, de son préjudice moral ; que le Tribunal administratif a ainsi opposé à tort à M. Y... l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires au motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une demande préalable ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions en indemnisation présentées par M. Y... devant le Tribunal administratif ; Considérant que par décision du 14 janvier 1991, le maire de Saint-Florent-sur-Cher a suspendu le versement à M. Y... de son indemnité spéciale de fonctions ; que, par décision du 14 mai 1991, il lui a infligé un avertissement avec abaissement de sa notation et interdiction d'exercer ses fonctions de chef de poste de la police municipale pendant trois ans ; que, par une autre décision du 7 février 1992, il lui a infligé un blâme et a abaissé sa notation à 12 sur 20 au titre de l'année 1991 ; que ces décisions ont été annulées par l'article 1er du jugement du 28 juillet 1995, devenu définitif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été ainsi victime d'illégalités répétées de la part du maire de Saint-Florent-sur-Cher qui ont porté atteinte à son honneur et altéré son état de santé ; que les illégalités dont s'agit constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la Commune de Saint-Florent-sur-Cher ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis dans les conditions d'existence de M. Y... en fixant à 30 000 F le montant de l'indemnité qui lui est due de ce chef ; que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1993, date de réception de sa demande préalable par la Commune de Saint-Florent-sur-Cher ; Sur les conclusions tendant à ce que le versement des indemnités spéciales de fonctions soit assorti d'intérêts moratoires ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée sur ce point à la requête par la Commune de Saint-Florent-sur-Cher : Considérant que M. Y... a présenté sa demande d'intérêts afférente au versement des indemnités spéciales de fonctions, dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 4 octobre 1995, avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, la commune ne saurait opposer à M. Y... une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté desdites conclusions ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que par son jugement du 28 juillet 1995, le Tribunal admi-nistratif d'Orléans a condamné la Commune de Saint-Florent-sur-Cher à payer à M. Y... l'indemnité spéciale de fonctions à laquelle il avait droit pendant les périodes où il avait été évincé irrégulièrement de ses fonctions d'agent de la police municipale, et celles où il bénéficiait de congés de maladie ; que l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de l'indemnité due de ce chef à M. Y..., le requérant a été renvoyé, par l'article 2 dudit jugement, devant la commune pour qu'elle procède à la liquidation des sommes dues ; que le jugement a toutefois omis, ainsi que le soutient à juste titre M. Y..., de statuer sur ses conclusions tendant à ce que la somme due de ce chef soit assortie des intérêts au taux légal ; que, dès lors, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande d'intérêts présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Y... demande, à titre principal, que les intérêts moratoires qui lui sont dûs soient servis à compter du 24 avril 1991 pour les sommes dues à cette date, et à compter de leurs échéances pour les mensualités échues après cette date ; qu'il est établi que la demande de M. Y... tendant au versement de son indemnité spéciale de fonctions a été reçue en mairie le 29 avril 1991 ; que, par suite, M. Y... n'a droit aux intérêts au taux légal des indemnités spéciales de fonctions qui lui sont dues qu'à compter du 29 avril 1991 pour les indemnités échues à cette date, et à compter de leurs échéances respectives pour les sommes dues après cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 s'opposent à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Commune de Saint-Florent-sur-Cher la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Commune de Saint-Florent-sur-Cher à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 juillet 1995 est annulé, d'une part, en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. Claude Y... tendant à l'indemnisation des préjudices causés par l'illégalité des décisions du maire de Saint-Florent-sur-Cher et, d'autre part, en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande d'intérêts moratoires auxquels étaient assorties ses conclusions tendant au versement des indemnités spéciales de fonctions qui lui étaient dues.Article 2 : La Commune de Saint-Florent-sur-Cher est condamnée à verser à M. Claude Y... une indemnité de trente mille francs (30 000 F) en réparation du préjudice moral subi. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1993.Article 3 : Les indemnités spéciales de fonctions échues à la date du 29 avril 1991 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les indemnités échues après cette date porteront intérêts à compter de leurs échéances respectives.Article 4 : La Commune de Saint-Florent-sur-Cher versera à M. Claude Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée par M. Claude Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans, et les conclusions de la Commune de Saint-Florent-sur-Cher tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude Y..., à la Commune de Saint-Florent-sur-Cher et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-13 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Arrêté 1991-01-14 Arrêté 1991-05-14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1993-02-09

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