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95NT01165 95NT01167

CETATEXT000007526946 J4XLX1997X11X0000001165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1997, 95NT01165 95NT01167, inédit au recueil Lebon 1997-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01165 95NT01167 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu 1 ) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés sous le n 95NT01165 au greffe de la Cour les 11 août et 17 octobre 1995, présentés pour la société anonyme Vecteurs, ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Z..., avocat ; La Société Vecteurs demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1269 en date du 17 juin 1995 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Caen à lui verser une indemnité de 10 000 000 F et, subsidiairement de 6 000 000 F, en réparation du préjudice que lui a causé l'abandon en 1993 du projet de création d'un marché d'intérêt régional à Mondeville ; 2 ) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Caen à lui verser les indemnités susmentionnées et, par ailleurs, à lui payer, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 50 000 F ; Vu 2 ) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n 95NT01167 au greffe de la Cour les 11 août et 17 octobre 1995, présentés pour la société en nom collectif du X... Denis, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Z..., avocat ; La société du X... Denis demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1269 en date du 17 juin 1995 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Caen à lui verser une indemnité de 10 000 000 F et, subsidiairement de 6 000 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'abandon en 1993 du projet de création d'un marché d'intérêt régional à Mondeville ; 2 ) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Caen à lui verser les indemnités susmentionnées et, par ailleurs, à lui payer, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 50 000 F ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à MeZ..., avocat de la société Vecteurs et de la société du X... Denis, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société Vecteurs et de la société du X... Denis présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que les mandataires professionnels des halles de la ville de Caen ont accepté en septembre 1990 la candidature de la société Vecteurs pour assurer, en qualité d'aménageur et de maître d'ouvrage, la réalisation d'un marché d'intérêt régional devant regrouper les activités de vente en gros de produits frais dans l'agglomération caennaise ; que la société du X... Denis, filiale de la société Vecteurs, devait notamment racheter par lots les terrains acquis par une société foncière puis vendre les bâtiments en état futur d'achèvement ; que les sociétés requérantes demandent l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Caen à réparer les préjudices que leur a causé en 1993 l'échec de l'opération ; Considérant que par convention de gestion de programme en date du 1er janvier 1991 la société du X... Denis a confié à la société Vecteurs la réalisation des prestations nécessaires à la mise en oeuvre du programme immobilier du marché d'intérêt régional de Caen-Mondeville jusqu'à l'obtention des permis de construire ; qu'à cette fin elle lui a donné mandat pour conclure ou effectuer en son nom et pour son compte tout acte ou démarche nécessaire ; que les opérations correspondant à la mise en oeuvre de cette phase du programme ont été définies par un protocole d'accord conclu le 16 avril 1991 "pour toute la durée des études, de la réalisation et de la vente de la totalité des ouvrages ..." entre les mandataires professionnels, les villes de Caen, Mondeville, Giberville, la chambre de commerce et d'industrie de Caen et la société Vecteurs ; Considérant que les moyens dont se prévalent les sociétés et tirés tant des fautes qu'aurait commises la chambre de commerce et d'industrie de Caen que de son enrichissement sans cause du fait des études effectuées, trouvent leur origine dans ledit protocole ; que ce contrat, qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public et ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, est un contrat de droit privé ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du litige ainsi soulevé ; que dès lors il y a lieu d'une part d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen s'est reconnu compétent pour connaître tant des demandes des sociétés Vecteurs et du X... Denis que des conclusions reconventionnelles de la chambre de commerce et d'industrie de Caen, d'autre part de rejeter ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les sociétés Vecteurs et du X... Denis succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Caen soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Caen ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 7 juin 1995 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Caen par les sociétés Vecteurs et du X... Denis et le surplus des conclusions de chacune de leur requête, ensemble les conclusions reconventionnelles de la chambre de commerce et d'industrie de Caen sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions des sociétés Vecteurs et du X... Denis ainsi que de la chambre de commerce et d'industrie de Caen tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vecteurs, à la société du X... Denis, à la chambre de commerce et d'industrie de Caen et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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