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96NT00036

CETATEXT000007526953 J4XLX1997X12X0000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT00036, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00036 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée au greffe le 8 janvier 1996, présentée pour M. Henri X..., demeurant à Heurtebise, Saint-Germain-des-Grois 61110 Remalard, par Me Joël SERGENT, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1995 du 11 octobre 1995 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Dorceau ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me SERGENT, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du nouveau code rural, le remembrement a pour but " ... d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; Considérant que M. X... a notamment demandé à la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne de modifier le projet de remembrement de ses terres situées sur le territoire de la commune de Dorceau, qui, en lui enlevant la parcelle C 163, ne permet plus à ses parcelles anciennement cadastrées C 52 et C 53 comprises dans le lot ZI 15 d'avoir un accès sur le chemin départemental D 622 ; que la commission départementale a maintenu les dispositions du projet de remembrement au motif que l'attribution X... section ZI n 15, dans laquelle sont intégrées les parcelles en cause, "possède un accès correct à partir de la voie départementale n 622" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la perte de la parcelle C 163 a eu pour effet de priver lesdites parcelles, situées en contrebas de la voirie départementale par un dénivelé d'environ un mètre, de l'accès à cette voirie ; que devant la Cour le ministre admet, contrairement à ce qui avait été soutenu par l'administration en première instance, qu'aucune décision n'a été prise, dans le cadre de travaux connexes au remembrement, pour buser le fossé existant et permettre ainsi l'accès à la voie départementale ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause sont séparées de la parcelle C 59 par un thalweg qui n'est pas aisément franchissable ; que, par suite, le remembrement a aggravé les conditions de l'exploitation en violation de la disposition précitée du nouveau code rural ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 11 octobre 1995 et, en tant qu'elle concerne M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 1er octobre 1993 sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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