CETATEXT000007526956 J4XLX1997X12X0000000062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526956.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 97NT00062, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00062 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 15 janvier 1997,16 et 20 octobre 1997, présentés par M. Farid Abdelkader X..., demeurant Ecole Mixte de Tourville Arzew, 31200, Oran, (Algérie) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 93-658 du 4 novembre 1996, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, déclaré irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit donné une suite favorable à son dossier de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) de réexaminer son dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions ..." ; Considérant qu'il appartient seulement au juge administratif, qui n'a pas le pouvoir de prononcer une réintégration dans la nationalité française, de statuer sur la légalité des décisions administratives refusant ou acceptant cette réintégration ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, en admettant même qu'elle pouvait être regardée comme dirigée contre une décision refusant sa réintégration dans la nationalité française, ne contenait aucun moyen relatif à la légalité de cette décision en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a considéré que ladite demande était entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.