← France

97NT00064

CETATEXT000007526957 J4XLX1997X12X0000000064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526957.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT00064, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00064 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1997, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961139 du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance de l'année 1996 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition dont il s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, issues de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, soumettent à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; que ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi qui les institue, prescrivent le paiement du droit de timbre à peine d'irrecevabilité des requêtes ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe III de l'article 1090 A du code général des impôts "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant que M. X..., dont la demande devant le Tribunal administratif ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée par le greffe ; qu'il n'a pas invoqué les dispositions précitées du paragraphe III de l'article 1090 A du code général des impôts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI 1089 B, 1090 A Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.