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93NT00066 93NT00073

CETATEXT000007526960 J4XLX1997X12X0000000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526960.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 93NT00066 93NT00073, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00066 93NT00073 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1993 sous le n 93NT00066, présentée pour la commune de Dinan (Côtes d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me BROUILLET, avocat à Rennes ; La commune de Dinan demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 87-69 du 18 novembre 1992 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre l'Etat et la société Séri-Renault et dans la mesure ou il n'a pas condamné les héritiers de M. A..., et MM. X... et Z..., architectes, à réparer l'intégralité du préjudice subi par la commune ; 2 ) de condamner, à titre principal, l'Etat, sur le fondement contractuel ou, à défaut, sur le fondement quasi-délictuel, à lui verser la somme de 1 448 106 F toutes taxes comprises, montant des travaux de réfection évalués par l'expert, à lui rembourser le montant des frais d'expertise, soit 18 618,39 F, et à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles, l'ensemble de ces sommes devant porter intérêts à compter du dépôt de la requête introductive d'instance, le 20 janvier 1987, et les intérêts échus les 25 juillet 1990, 30 juillet 1991 et 3 août 1992 étant capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts, à titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas l'entière responsabilité de l'Etat, de condamner conjointement et solidairement l'ensemble des constructeurs à lui verser les sommes dont le montant a été précisé ci-dessus ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1993 sous le n 93NT00073, présentée pour : . Mme veuve A..., M. Pierre-Jack A... et Mlle Agnès A..., ayants-droit de M. A..., architecte, demeurant tous trois ..., 92290, Chatenay-Malabry, . M. Jean-Paul X..., demeurant ... Cauderan, . M. Franck Z..., demeurant ..., par Me D..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme A..., M. et Mlle A..., M. X... et M. Z... demandent à la Cour d'annuler le jugement attaqué, dire irrecevable à leur égard l'action en garantie décennale de la commune, condamner les sociétés Renault Automation, Eurélast et Billon Structures à les garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux, et fixer la part de responsabilité imputable à l'Etat à 50 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me BROUILLET, avocat de la commune de Dinan, - les observations de Me Sandra GUY-VIENOT, représentant Me Serge GUY-VIENOT, avocat de la société bureau Véritas, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes, d'une part, de la commune de Dinan, d'autre part, des héritiers de M. A..., de MM. X... et Z..., sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. A..., architecte, auteur d'un projet de piscine économique dénommée "Caneton", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'importantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Séri-Renault Ingénierie, agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d' uvre de la réalisation en série de deux cent cinquante piscines a été confiée aux architectes A..., X... et Z... tandis qu'un groupement d'entreprises, qui comprenait, notamment, les entreprises Eurélast et Billon Structures, a été constitué pour l'exécution des travaux ; que la société bureau Véritas a été chargée d'exercer, avec les architectes, le contrôle de l'opération de construction ; Considérant que, par convention du 13 août 1973, la commune de Dinan a délégué à l'Etat la réalisation, sur son territoire, de l'une des piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve prononcée le 13 septembre 1978, avec effet au 27 mai 1978 ; que, postérieurement à la réception, divers désordres sont apparus dont la commune de Dinan a demandé réparation devant le Tribunal administratif de Rennes, à l'Etat, aux architectes A..., X... et Z..., au bureau d'études Séri-Renault Ingénierie et aux entreprises, notamment Eurélast et Billon Structures, qui avaient été chargées de la construction de la piscine ; Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Dinan : Considérant que, devant la Cour, la commune de Dinan a abandonné les conclusions qu'elle avait dirigées, en première instance, contre les entreprises ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la convention susvisée du 13 août 1973 par laquelle la commune de Dinan a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine municipale, la réception définitive des travaux vaut quitus, pour ce dernier, de son mandat de maître d'ouvrage ; qu'il est constant que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve, en présence d'un représentant de la municipalité, le 13 septembre 1978 ; que, dans les conditions où elle a été prononcée, la réception définitive de ces travaux a mis fin à la mission de l'Etat à l'égard de la commune de Dinan qui, à défaut d'avoir prononcé des réserves lors des opérations de réception, doit être regardée comme ayant accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait et renoncé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations contractuelles ; Considérant, il est vrai, que la commune de Dinan soutient que le quitus qu'elle a délivré à l'Etat, maître d'ouvrage délégué, a été obtenu par ce dernier à la suite de man uvres dolosives ; qu'elle fait valoir, à l'appui de sa demande, que les services de l'Etat lui ont dissimulé, lors de la signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, l'ampleur des désordres susceptibles d'affecter ultérieurement l'étanchéité du bâtiment ; que, de même, ils se sont abstenus de modifier les plans initiaux de la piscine alors que des désordres graves affectaient déjà d'autres constructions du même type et qu'ils ne l'ont pas informée du défaut d'assurance des risques présentés par certains matériaux innovants ; que, toutefois, en admettant que des fautes aient été commises, les agissements reprochés aux services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports ne peuvent être regardés comme ayant constitué, par leur nature où leur importance, des man uvres dolosives ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dinan n'est pas fondée à remettre en cause la validité du quitus qu'elle a délivré à l'Etat ; Considérant, en second lieu, que la commune, qui était liée à l'Etat par contrat, ne peut exercer, à l'encontre de celui-ci, à raison des désordres dont elle demande réparation, d'autre action que celle procédant de ce contrat ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur un fondement quasi-délictuel ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Séri-Re- nault : Considérant que la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction concernée ; que tel n'était pas le cas de la société Séri-Renault dont la mission d'études qui la liait à l'Etat était achevée avant la construction de la piscine en cause et qui n'a pas participé aux opérations de réception ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la commune de Dinan dirigées, sur le fondement juridique susvisé, contre la société Séri-Renault ; Sur les conclusions d'appel principal des héritiers de M. A... et de MM. X... et Z... : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la maîtrise d' uvre pour la réalisation en série de deux cent cinquante piscines, dont faisait partie la piscine municipale de Dinan, a été confiée par l'Etat aux architectes A..., X... et Z... par un contrat d'architectes du 8 janvier 1973 ; qu'alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par la commune de Dinan n'est intervenue que postérieurement, par une convention du 13 août 1973, MM. A..., X... et Z... devaient être regardés comme des constructeurs débiteurs de la garantie décennale à l'égard du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les désordres survenus à la piscine de Dinan n'engageraient pas leur responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs ; Considérant, en second lieu, que c'est à bon droit que le jugement attaqué a estimé que les conséquences dommageables des fautes commises par l'Etat en imposant aux constructeurs un procédé de construction qui comportait de graves erreurs de conception, étaient opposables à la commune, substituée dans les droits et obligations du maître d'ouvrage délégué ; qu'en évaluant à 40 % du montant des désordres les conséquences dommageables des fautes commises par l'Etat et qui sont opposables à la commune de Dinan, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'ainsi, les architectes ne sont pas fondés à demander que la part des fautes de l'Etat dans le montant du préjudice soit portée à 50 % ; Sur le montant des travaux de remise en état : Considérant que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui affectent la piscine de Dinan ont été évalués par l'expert à la somme non contestée de 1 448 106 F ; que, compte tenu de la part de responsabilité qui doit être laissée au maître de l'ouvrage, et qui a été fixée à 40 % du montant des désordres, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné les héritiers de M. A..., MM. X... et Z... à verser à la commune de Dinan la somme de 868 863,60 F toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1987 et capitalisation des intérêts échus les 25 juillet 1990, 30 juillet 1991 et 3 août 1992 ; Considérant que, devant la Cour, la capitalisation des intérêts a été demandée les 22 mai 1996 et 13 janvier 1997 ; qu'à la première de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, au 13 janvier 1997, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette dernière demande ; Sur les appels en garantie : Considérant que, du fait du contrat d'études passé par l'Etat avec la société Séri-Renault pour la préparation du projet de construction en série des piscines du type "Caneton", cette société et les architectes ont participé à une même opération de travaux publics ; que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, le juge administratif était compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle que la société Séri-Renault peut encourir envers les architectes à raison des fautes qu'elle aurait commises lors de l'établissement de l'étude préliminaire ; que le choix, par la société Séri-Renault, de l'hypalon pour assurer l'étanchéité de la piscine, ce matériau étant impropre à sa destination, ainsi que l'absence de continuité du pare-vapeur qu'elle avait préconisé, ont constitué des fautes qui lui sont imputables ; que, toutefois, les architectes étaient également chargés d'une mission de maîtrise d' uvre tant au stade des études qu'à celui de la construction de la piscine et qu'il leur appartenait, à ce titre, de faire toutes propositions ou réserves justifiées par leur connaissance du projet et l'évolution des techniques ; que leurs réserves n'ont porté que sur l'épaisseur des feuilles d'hypalon mais non sur l'emploi, en lui-même, de ce matériau ; qu'ils n'ont pas fait de réserves sur le caractère discontinu du pare-vapeur ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la société Séri-Renault en la condamnant à garantir les héritiers de M. A... et MM. X... et Z... à hauteur de 20 % des condamnations et des frais d'expertise mis à la charge de ces derniers par le jugement attaqué ; Considérant que les fautes commises par l'Etat, qui sont supportées par la commune de Dinan, ont pour effet, d'une part, de ne mettre à la charge des architectes que 60 % du montant des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, d'autre part, de réduire d'autant le montant de la somme sur laquelle porte la condamnation de la société Séri-Renault à garantir les architectes ; que, dès lors, ces conclusions en garantie dirigées contre l'Etat ne peuvent être que rejetées ; Considérant que les conclusions en garantie dirigées par les héritiers de M. A... et MM. X... et Z... contre les sociétés Eurélast et Billon Structures sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de Dinan succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat, les héritiers de M. A..., MM. X... et Z... et la société Séri-Renault soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'il doit, pour les mêmes raisons, en être de même pour ce qui concerne les conclusions dirigées par la société Séri-Renault contre les architectes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions dirigées par la société Séri-Renault contre la commune de Dinan ;Article 1er : La société Séri-Renault est condamnée à garantir les héritiers de M. A... et MM. X... et Z... à hauteur de 20 % des condamnations et des frais d'expertise mis à la charge de ces derniers par les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 1992.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de huit cent soixante huit mille huit cent soixante trois francs soixante centimes (868 683,60 F) que les héritiers de M. A... et MM. X... et Z... ont été condamnés solidairement à verser à la commune de Dinan par l'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 1992, et échus le 22 mai 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des requêtes de la commune de Dinan et des héritiers de M. A... et de MM. X... et Z... et les conclusions de la société Séri-Renault sont rejetés.Article 5 : Les conclusions de la commune de Dinan et de la société Séri-Renault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dinan, aux héritiers de M. A..., à M. X..., à M. Z..., à la société Renault Automation, à la société bureau Véritas, à Me E..., syndic à la liquidation de la société Eurélast, à Me C..., syndic à la liquidation de la société Billon Structures, à Mme B..., syndic à la liquidation de la société Serep Cottin Jonneaux, à Me Y..., syndic à la liquidation de la société Bouvier Electricité, à la société Atelier des Flandres et au ministre de la jeunesse et des sports. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-07 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-01-02-01-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - PARTICIPANTS AU TRAVAIL PUBLIC 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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