CETATEXT000007526962 J4XLX1997X12X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526962.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT00082, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00082 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1997, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... à Val-de-Reuil (Eure) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-41 du 12 novembre 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Eure lui refusant une aide financière d'urgence ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1995 par laquelle le président du conseil général de l'Eure lui avait refusé une aide financière d'urgence ; que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 14 février 1996, elle a indiqué que le conseil général avait répondu favorablement à sa demande d'aide financière, et, qu'en conséquence, sa demande n'ayant plus d'objet, elle n'y donnait pas suite ; Considérant que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif a considéré que Mme X... devait être regardée comme ayant entendu se désister de sa demande et que ce désistement étant pur et simple, il en a donné acte ; que ledit désistement, qui est définitif, s'oppose à ce que l'intéressée puisse interjeter appel de cette ordonnance ; que, si Mme X... allègue, devant la Cour, que les services de l'aide sociale du département de l'Eure n'ont, par leur décision du 13 février 1996, donné une suite favorable à sa demande d'aide financière que pour lui interdire la poursuite de l'action qu'elle avait engagée le 9 janvier 1996 devant le Tribunal administratif de Rouen, il résulte de l'instruction que la requérante entendait bien, par cette action, contester le refus d'aide financière qui lui avait été opposé par deux décisions des 9 novembre et 17 décembre 1995, rapportées par la décision du 13 février 1996 susvisée ; Considérant que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.