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96NT00084

CETATEXT000007526965 J4XLX1997X12X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT00084, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00084 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 5 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. Z..., demeurant ...

(37), par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-849 en date du 21 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 21 janvier 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire statuant sur le remembrement des biens de M. et Mme X... dans la commune de Beaumont-Village, d'autre part à ce que lui soit allouée, une somme de 40 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 ) de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer d'une part une somme de 50 000 F en réparation du préjudice financier et moral qu'il subit du fait de cette décision, d'autre part une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement devenu définitif en date du 29 mai 1990 le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 7 juin 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du département d'Indre-et-Loire en ce qu'elle attribuait à M. et Mme X... les parcelles ZN 77 et ZN 78 ; que cette annulation a été fondée sur ce que le classement erroné de ces parcelles en catégorie T 6, alors qu'elles relevaient de la catégorie T 7, avait entraîné entre les apports et les attributions de M. et Mme X... un défaut d'équivalence contraire aux dispositions de l'article 21 du code rural ; que la commission départementale, saisie de la réclamation de M. et Mme X... du fait de cette annulation, était tenue de déterminer les attributions des intéressés dans les conditions qui auraient dû être fixées si les opérations de remembrement avaient été régulières ; qu'ainsi, en reclassant, par sa décision du 21 janvier 1991, en catégorie T 7 les parcelles ZN 77 et ZN 78, la commission départementale n'a pas, contrairement à ce que soutient M. Z..., apporté aux attributions de M. et Mme X... des modifications qui excèdent celles qui étaient nécessaires à l'exécution de la chose jugée qui s'attachait tant au dispositif du jugement précité qu'aux motifs qui en constituaient le support nécessaire ; Considérant que si M. Z... soutient que l'allocation à M. et Mme X... d'une soulte en espèce aurait suffi à l'exécution du jugement précité, il n'établit pas qu'était impossible en l'espèce toute modification du parcellaire susceptible de réaliser l'équivalence entre les apports et les attributions des intéressés, condition mise par l'article 21 du code rural au paiement exceptionnel d'une telle soulte ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, alors en vigueur : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la modification résultant de la décision attaquée de la commission départementale, il a été attribué à M. Z... 4 parcelles formant 3 îlots en contrepartie d'un apport de 29 parcelles formant 7 îlots ; qu'ainsi l'exploitation du requérant se trouve moins morcelée qu'auparavant ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la réattribution des parcelles ZN 77 et ZN 78 ait aggravé ses conditions d'exploitation ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susrappelées de l'article 19 du code rural ont été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de répartition qu'en échange d'apports de 54 433 points pour une superficie de 6 ha 86 a 10 ca, M. Z... a reçu des attributions d'une valeur de productivité réelle de 54 199 points pour une superficie de 6 ha 21 a 50 ca ; que les écarts en points et superficie ainsi constatés n'ont pas une importance telle que la règle d'équivalence puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée ; Considérant que dans ses dernières écritures le requérant fait valoir que la décision attaquée ne respecterait pas les dispositions de l'article 23 du code rural, que la commission départementale aurait méconnu des dispositions législatives et réglementaires et que ne lui aurait pas été communiquée lors du classement des parcelles à remembrer la valeur de référence pour les vignes entretenues et cultivées ; que ces moyens ne sont toutefois assortis d'aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence ; Considérant que si M. Z... allègue que M. et Mme X... ont obtenu une meilleure amélioration des conditions d'exploitation de leurs terres et un meilleur équilibre entre leurs apports et leurs attributions, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale relative au remembrement de sa propriété ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que la décision attaquée n'étant pas entachée des illégalités invoquées par le requérant, cette demande ne saurait être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT 03-04-02-01-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES 03-04-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 21, 19, 23

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