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96NT01626

CETATEXT000007526984 J4XLX1997X06X0000001626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526984.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 juin 1997, 96NT01626, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01626 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la décision n 143047 en date du 17 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le recours du ministre du budget, annulé l'article 2 de l'arrêt du 23 septembre 1992 rendu par la présente Cour en tant qu'il a substitué les intérêts de retard aux pénalités de 50 % et 60 % mises à la charge de M. X... et afférentes, d'une part, au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et, d'autre part, au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1983 et renvoyé à ladite Cour le jugement de ces conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 5ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, saisi d'un pourvoi en cassation formé par le ministre du budget, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de l'arrêt du 23 septembre 1992, rendu par la Cour de céans, en tant qu'il a substitué les intérêts de retard aux pénalités de 50 % et 60 % mises à la charge de M. X... et afférentes, d'une part, au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et, d'autre part, au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1983 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée : "I. - Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. II. - Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I sont réputées régulièrement motivées" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis les pénalités en litige à la charge de M. X... par une décision en date du 25 octobre 1985, notifiée antérieurement à la mise en recouvrement des impositions et à la publication de la loi du 30 décembre 1986 ; que, par suite, en application de la disposition précitée du II de l'article 42 de cette loi, cette décision doit être réputée régulièrement motivée et les moyens tirés par M. X... de l'insuffisance de sa motivation ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, le législateur avait entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; qu'ainsi, M. X... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'administration fiscale des dispositions du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les déclarations établies par M. X... ont comporté d'importantes omissions de recettes, en raison notamment de l'absence de comptabilisation d'une partie importante de l'activité commerciale ; que de telles omissions graves et répétées sont constitutives de mauvaise foi justifiant l'application des pénalités prévues par les articles 1729-I et 1731 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités qui ont été appliquées aux impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées ;Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à la décharge des pénalités afférentes aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre des années 1981, 1982 et 1983 sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1729, 1731 Décret 83-1025 1983-11-28 Instruction 1985-10-25 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 42 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 112 Finances pour 1993

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