CETATEXT000007526986 J4XLX1997X06X0000001674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526986.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 96NT01674, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01674 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996, la requête présentée par M. Alain THEOTIME, demeurant ... à Bazoches-sur-Hoëne (Orne) ; M. THEOTIME demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-690 du 17 juillet 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la communication de documents administratifs par la commune de Bazoches-sur-Hoëne ; 2 ) d'ordonner à la commune de lui communiquer les trois documents manquants à savoir : - document n 4 : nouveau descriptif des travaux à réaliser prétendument présenté par M. THEOTIME ; - document n 5 : permis de construire ; - document n 7 : plan de la façade après travaux, retenu par le service de l'équipement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.128 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de M. THEOTIME, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que M. THEOTIME a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Caen d'ordonner à la commune de Bazoches-sur-Hoëne de lui communiquer certains documents relatifs à la vente au requérant d'un immeuble appartenant au domaine privé de la commune ; que M. THEOTIME a fait valoir que la communication de ces documents était indispensable pour lui permettre d'engager un recours, devant la Cour d'appel de Caen, relatif à l'annulation de cette promesse de vente par le conseil municipal de la commune et à la vente de cet immeuble à d'autres personnes ; que cette demande n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître ; que, dès lors, M. THEOTIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de la commune de Bazoches-sur-Hoëne ;Article 1er : La requête de M. THEOTIME est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Bazoches-sur-Hoëne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. THEOTIME, à la commune de Bazoches-sur-Hoëne et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.