CETATEXT000007526988 J4XLX1997X06X0000001803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526988.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 1997, 96NT01803, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01803 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1996, présentée par M. Romain X..., demeurant ..., 37300, Joué-les-Tours ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96.1542, en date du 1er août 1996, par laquelle le conseiller délégué du Tribunal administratif d'Orléans, agissant en qualité de juge des référés administratifs, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au président de l'Université d'Orléans de motiver, de façon précise et personnelle, la décision en date du 15 juillet 1996 par laquelle il a refusé son inscription en première année de D.E.U.G.-STAPS ; 2 ) d'ordonner au président de l'Université d'Orléans d'indiquer la motivation dont il s'agit ; 3 ) de prescrire son inscription en première année de D.E.U.G.-STAPS pour la rentrée 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la 3ème chambre de dispenser l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement n 96-1541, en date du 3 décembre 1996, du Tribunal administratif d'Orléans ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, par un jugement en date du 3 décembre 1996, rendu dans l'instance 96-1541 et devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 juillet 1996 du président de l'Université d'Orléans refusant de l'inscrire en première année d'études dans la section choisie par lui, d'autre part, à ordonner son inscription dans ladite section ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 1er août 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a, dans l'instance 96-1542, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au président de l'université de motiver, de façon précise et personnelle, la décision précitée du 15 juillet 1996, sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soit ordonnée par la Cour son inscription en première année universitaire, dans la section de son choix, sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er août 1996 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.