CETATEXT000007526990 J4XLX1997X06X0000002028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526990.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 juin 1997, 96NT02028, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02028 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 septembre et 5 novembre 1996, présentés pour l'Association "Urbanisme ou Environnement ?", représentée par son président en exercice ; L'Association "Urbanisme ou Environnement ?" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1579 du 19 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 14 mai 1996 par lequel le maire de Theix a accordé à la société civile immobilière (S.C.I) "La Ville aux Prés" l'autorisation de réaliser un lotissement ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; 3 ) de condamner la commune de Theix à lui verser une somme de 7 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les sommes de 200 F et 60 F en remboursement des frais exposés en première instance et en appel, pour l'achat de timbres fiscaux et la notification de ses requêtes ; 4 ) de condamner la S.C.I "La Ville aux Prés" à lui payer une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que la somme de 60 F en remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel pour la notification de ses requêtes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me BOIS, avocat de la commune de Theix, - les observations de Me X..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la S.C.I "La Ville aux Prés", - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" a, sur le fondement de l'article 10 des statuts de ladite association, donné délégation à son président "pour représenter l'association en justice" et pour "entreprendre tout recours ... contentieux devant toute juridiction à l'encontre des autorisations d'urbanisme ... qui seraient délivrées ..."dans la zone de Saint Goustan ; que cette délibération a habilité le président de l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" tant à saisir le Tribunal administratif aux fins d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté litigieux qu'à former appel du jugement intervenu en première instance ; Considérant que la commune de Theix ne peut utilement contester devant le juge administratif la régularité de l'ensemble des opérations dont procèdent la création de l'association, la nomination de ses dirigeants, et les modalités d'élaboration de ses décisions ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif de Rennes a statué, par le jugement attaqué, sur la demande tendant au sursis à exécution de l'autorisation de lotir litigieuse avant qu'il ait été statué sur la demande de suspension provisoire de ladite autorisation est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" de l'exécution de l'arrêté en date du 14 mai 1996 par lequel le maire de Theix a accordé à la société civile immobilière "La Ville aux Prés", l'autorisation de réaliser un lotissement présente, dans les circonstance de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; Considérant que les moyens tirés d'une part, de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du 24 avril 1995 du conseil municipal de Theix, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme, présentés devant le Tribunal administratif après que celui-ci se soit prononcé sur la demande de sursis à exécution dont il était saisi, constituent des moyens de légalité interne fondés sur la même cause juridique que le moyen invoqué initialement dans la demande de première instance et tiré de la violation des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé en 1986 ; qu'ainsi, ces moyens sont recevables en appel ; Considérant que les moyens invoqués par l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" tirés de ce que tant l'arrêté attaqué que le plan d'occupation des sols sur le fondement duquel a été pris cet arrêté méconnaîtraient les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme concernant l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage, paraissent de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation dudit arrêté ; que, dès lors, l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler le jugement en date du 1er septembre 1996 du Tribunal administratif de Rennes et d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté en date du 14 mai 1996 du maire de Theix ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis- tratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Theix et la société civile immobilière "La Ville aux Prés" succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Theix et la société civile immobilière "La Ville aux Prés" à payer à l'Association "Urbanisme ou Environne-ment ?", y inclus ses frais de timbre et de notification, la somme de 500 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 13 septembre 1996 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 1996 du maire de Theix, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 : La commune de Theix et la société civile immobilière "La Ville au Prés" verseront à l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" une somme de cinq cent francs (500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Urbanisme ou Environnement ?", à la société civile immobilière "La Ville aux Prés", à la commune de Theix et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS 54-08-01-03-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRESENTENT CE CARACTERE Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.