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96NT02182

CETATEXT000007526995 J4XLX1997X06X0000002182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526995.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 1997, 96NT02182, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02182 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée le 19 novembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Y... D..., pharmacienne, demeurant ..., par la SCP LARHER-BOQUET, société d'avocats au barreau de Rennes ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2331 du 16 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de onze pharmaciens, annulé l'arrêté du 2 mai 1990 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a autorisée à créer, par dérogation, une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Paimpol, ensemble la décision implicite du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant le recours hiérarchique formé par les pharmaciens ; 2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par les pharmaciens ; 3 ) de condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me BOQUET, avocat de Mme Y..., - les observations de Me G..., représentant Me DIZIER, avocat de M. et Mme Z..., M. A..., Mme B..., M. C..., Mme E..., Mme F... et M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préfet des Côtes-d'Armor a accordé à Mme Y... une licence pour l'ouverture d'une pharmacie à Paimpol dans la galerie marchande du magasin Mammouth par un arrêté du 2 mai 1990 pris en application de la procédure dérogatoire prévue à l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable ; que, selon les dispositions de cet article, des dérogations aux règles de limitation du nombre des officines de pharmacie peuvent être accordées par le préfet "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; Considérant que le motif retenu par le tribunal tiré de ce que la population de la commune de Paimpol comptait 7 994 habitants lors du recensement de 1982 n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ; qu'à la date de l'arrêté litigieux cette population était en légère diminution ; que si le préfet a fait état d'une population résidente de 2 401 habitants dans le secteur sud de la ville de Paimpol que le projet de Mme Y... visait à desservir, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette population n'était pas convenablement approvisionnée par les quatre pharmacies du centre ville ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de franchissement d'une voie ferrée séparant du centre ville une partie du secteur sud de la ville justifieraient l'installation d'une cinquième pharmacie dans ce secteur ; que cette installation n'était pas davantage justifiée par l'état de réalisation des projets de développement du secteur à la date de la décision litigieuse ; que la population de passage constituée par la clientèle du centre commercial ne peut être assimilée à la population résidente et saisonnière et ne peut donc être prise en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ; que les conditions de fonctionnement de la pharmacie de Mme Y... depuis 1990 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté autorisant son ouverture ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a considéré que le préfet des Côtes-d'Armor avait fait une inexacte appréciation des besoins de la population concernée à la date de sa décision et a annulé l'arrêté du 2 mai 1990 autorisant l'ouverture de son officine ; SUR LA DEMANDE TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, en conséquence, obstacle à ce qu'elle puisse obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme Z..., MM. X..., CHICHE, Mme B..., M. C..., Mmes E... et F... tendant à la condamnation de Mme Y... à leur verser la somme qu'ils réclament sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Z..., MM. X..., CHICHE, Mme B..., M. C..., Mmes E... et F... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. et Mme Z..., à M. X..., à M. A..., à Mme B..., à M. C..., à Mme E..., à Mme F... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION Code de la santé publique L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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