CETATEXT000007526998 J4XLX1997X07X0000000061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/69/CETATEXT000007526998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 96NT00061, inédit au recueil Lebon 1997-07-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00061 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 1996 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-416 du 22 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé aux établissements SANTOS la décharge de la pénalité de 11 216 F à laquelle elle a été assujettie par décision du directeur du travail du Calvados du 5 novembre 1990 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société SANTOS devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés dans la proportion de 4 %, applicable en 1989, de l'effectif total de ses salariés ; que, lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 sont astreints, en application de l'article L.323-8-6 de ce code, à titre de pénalité, au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L.323-8-2, majoré de 25 %, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article L.323-8-5 du même code : "Les employeurs ... doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section ... A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi ..." ; qu'enfin, l'article R.323-9 du code dispose que la déclaration visée à l'article L.323-8-5 doit être adressée au préfet au plus tard le 15 février de chaque année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SANTOS, dont il n'est pas contesté qu'elle employait, en 1989, le nombre de travailleurs handicapés prévu par l'article L.323-1 susvisé, a fait parvenir sa déclaration annuelle au préfet le 25 septembre 1990, postérieurement à la date prévue par l'article R.323-9 du code du travail ; que la circonstance qu'elle ait tardivement souscrit cette déclaration ne pouvait la faire regarder comme se trouvant dans la situation de défaut de toute déclaration prévue à l'article L.323-8-5 du code ni, par suite, l'assimiler aux employeurs ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi au sens de cette disposition ; qu'elle ne pouvait davantage être considérée comme ne remplissant aucune des obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2 au sens de l'article L.323-8-6 du code précité et ne pouvait, en conséquence, être astreinte au versement de la pénalité prévue par ce même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à la S.A.R.L. SANTOS la décharge de la pénalité de 11 216 F à laquelle elle avait été astreinte par décision du 5 novembre 1990 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le ministre du travail à verser à la S.A.R.L. SANTOS la somme de 5 000 F ;Article 1er : Le recours du ministre du travail est rejeté.Article 2 : Le ministre du travail versera à la S.A.R.L. SANTOS la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la S.A.R.L. SANTOS. 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L323-1, L323-8-6, L323-8, L323-8-1, L323-8-2, L323-8-5, R323-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.