CETATEXT000007527002 J4XLX1997X12X0000001116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527002.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 décembre 1997, 97NT01116, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01116 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1997, présentée pour M. Louis Y..., Mme Marie-Hélène Y... et M. Yann Y..., demeurant au lieu-dit "Bélano" à Sulniac, 56250, Elven, par la société civile professionnelle GUYOT - GUYOT-GARNIER - GARNIER - LOZAC'HMEUR - BOIS - DOHOLLOU - PERSON - SOUET - ARION, avocats au barreau de Rennes ; Les consorts Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-557 du 20 mai 1997, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant au remplacement du docteur X..., expert désigné par l'ordonnance en référé du 4 décembre 1996 prescrivant une expertise portant sur les circonstances du décès de l'enfant Patricia Y... survenu le 26 février 1992 au Centre hospitalier de Vannes ; 2 ) de désigner un nouvel expert aux lieu et place de M. BOIVIN ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation ..." ; que l'article 341 du nouveau code de procédure civile, applicable en vertu de l'article R.194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispose : "La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi. Comme il est dit à l'article L.731-1 du code de l'organisation judiciaire : sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée : 1 Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2 Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3 Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4 S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5 S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6 Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7 S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8 S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties" ; Considérant que les circonstances que le docteur X..., désigné comme expert dans l'expertise ordonnée en référé le 4 décembre 1996 et portant sur les causes du décès de l'enfant Patricia Y... survenu au Centre hospitalier de Vannes, exerce son activité dans le secteur public hospitalier et ait accompli des missions pour le compte de compagnies d'assurance, ne sauraient constituer, en elles-mêmes, une cause de récusation prévue par les dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le docteur X... aurait été le conseil de l'assureur du Centre hospitalier de Vannes ; Considérant, en conséquence, que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant au remplacement du docteur X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la demande du Centre hospitalier de Vannes ;Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Vannes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y..., au Centre hospitalier de Vannes, à la Mutualité sociale agricole du Morbihan et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au docteur X.... 54-04-02-02-01-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CHOIX DES EXPERTS 54-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - RECUSATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R163, R194, L8-1 Nouveau code de procédure civile 341
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.