CETATEXT000007527007 J4XLX1998X12X0000000328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT00328, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00328 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1998, présentée pour Mme Nathalie X..., demeurant ... (Orne), par Maître Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97370 en date du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section départementale des aides publiques au logement de l'Orne en date du 27 janvier 1997 refusant de lui accorder une remise de dette correspondant à un trop perçu au titre de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 13 361,64 F ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : ... 2 ) les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement au foyer ..." ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué le 25 janvier 1997 par un agent assermenté de ses services, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a estimé qu'à raison de l'existence du maintien d'une vie maritale entre Mme X... et M. Z..., les droits de Mme X... à l'aide personnalisée au logement devaient tenir compte, conformément aux dispositions susrappelées, des ressources perçues par M. Z... pour la période comprise entre février 1995 et mars 1996 ; que la détermination du nouveau montant de l'aide personnalisée au logement en résultant pour l'intéressée a conduit à lui réclamer la somme de 13 361,64 F indûment versée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des attestations produites en appel par Mme X... que les déclarations de ses voisins, qui tendaient à apporter la preuve du maintien d'une vie maritale entre l'intéressée et M. Z... et sur lesquelles se fondait le rapport de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales ont été, pour la plupart, ultérieurement contredites par les personnes concernées ; que l'office public d'HLM a lui-même reconnu qu'à partir de mars 1995 le bail du logement avait été transféré au nom de la seule Mme X... ; que, dans ces conditions, l'existence d'une vie maritale entre Mme X... et M. Z... ne peut être regardée comme établie pour la période litigieuse ; qu'il s'en suit que la caisse d'allocations familiales ne pouvait réclamer le versement de la somme de 13 361,64 F au titre d'un trop perçu pour ladite période ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 6 000 F qu'elle demande ;Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 1997 du Tribunal administratif de Caen et la décision de la section départementale des aides publiques au logement de l'Orne en date du 27 janvier 1997 sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.