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98NT00360

CETATEXT000007527009 J4XLX1998X12X0000000360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527009.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT00360, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00360 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1998, présentée par M. et Mme X..., demeurant au Lion d'Or, 14370 Méry-Corbon (Calvados) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-511 en date du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Méry-Corbon a rejeté leur demande en remise des pénalités de retard qui leur ont été réclamées au titre de la taxe locale d'équipement ; 2 ) d'annuler ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quater du code général des impôts : "I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Elle doit être versée au comptable du trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant n'excède pas 2 000 F ... III. A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe et de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 est poursuivi par les comptables du trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales ..." et qu'aux termes de l'article 1731 du même code : "1. Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables directs du trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 ou au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement à été différé ..." et qu'enfin aux termes de l'article L.251-A du livre des procédures fiscales : "I. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité ..." ; Considérant que par la délibération attaquée du 24 mars 1997, le conseil municipal de Méry-Corbon, confirmant une précédente délibération, a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à obtenir la remise gracieuse des pénalités qui leur ont été infligées pour défaut de paiement de la taxe locale d'équipement aux dates à laquelle ladite taxe était exigible ; Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que la lettre du comptable du trésor leur accordant des délais de paiement et précisant que l'octroi de ces délais ne faisait pas obstacle à l'application de la majoration de retard n'avait pas recueilli leur signature et que le bordereau de situation qui leur avait été adressé par le même comptable ne faisait état ni de la majoration, ni des intérêts de retard contestés, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la délibération attaquée dès lors que seul le conseil municipal de Méry-Corbon avait compétence pour accorder la remise des majorations litigieuses ; qu'au demeurant, de tels moyens qui tendent à la décharge des pénalités litigieuses sont inopérants en matière de juridiction gracieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération litigieuse ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Méry-Corbon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE CGI 1723 quater, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L251

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