CETATEXT000007527011 J4XLX1998X12X0000000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527011.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT00366, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00366 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1996, présentée par M. Luc X..., demeurant ..., Le Puy-Saint-Bonnet à Cholet
(49300); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1394 du 6 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, dont il a été informé par une lettre en date du 17 février 1995, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré trois points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction commise le 27 mai 1994 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple lorsqu'elle est effective." ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple." ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 mai 1994 qui a donné lieu le 21 octobre 1994 à une ordonnance pénale du président du Tribunal de police de La Roche sur Yon devenue définitive ; Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité du procès-verbal de gendarmerie constatant l'infraction et de l'absence de transmission au parquet par la gendarmerie de ses observations en défense ne peuvent être utilement invoqués par M. X... pour contester la légalité de la décision administrative prise en conséquence du caractère définitif de la décision pénale dont il a fait l'objet ; Considérant que M. X... n'allègue pas ne pas avoir été informé lors de la constatation de l'infraction, conformément aux dispositions précitées des articles L.11-3 et R.258 du code de la route, que cette infraction était susceptible d'entraîner la perte de trois points dans le cas où elle serait constatée par une condamnation devenue définitive ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention de la perte de points dans la décision pénale ; que le retrait de points ne pouvant intervenir que lorsque la condamnation a acquis un caractère définitif, M. X... ne saurait reprocher au ministre de n'avoir porté à sa connaissance le retrait de trois points qu'après l'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance pénale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Luc X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11-1, L11-3, R258