CETATEXT000007527013 J4XLX1998X12X0000000368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527013.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 98NT00368, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00368 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1998, la requête présentée par Mme Ferida DELLI demeurant ... ; Mme DELLI demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9891 du 3 février 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a, en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler ladite décision implicite ; 3 ) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre une décision explicite sur la demande de réintégration dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de deux cents francs par jour ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'existence d'une décision implicite et la régularité de l'ordonnance : Considérant que les dispositions de l'article 27 du code civil selon lesquelles toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret doit être motivée, ne font pas obstacle à ce que, conformément à la règle de droit commun, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité compétente sur une demande de naturalisation ou de réintégration par décret fasse naître une décision de rejet ; qu'il ressort des propres écritures de l'administration que le dossier de la demande de réintégration déposé par Mme DELLI à la préfecture du Rhône le 2 décembre 1996 est parvenu dans les services de la sous-direction des naturalisations le 4 juillet 1997 ; que, par suite, Mme DELLI peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet intervenue au plus tard le 4 novembre 1997 ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif a, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, déclaré sa demande manifestement irrecevable faute d'objet ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme DELLI devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet : Considérant qu'il résulte de l'obligation de motiver imposée par les dispositions sus-rappelées de l'article 27 du code civil qu'une décision implicite de rejet, par nature non motivée, ne peut être légalement prise ; que, par suite, alors même que les décisions rejetant les demandes de naturalisation ou de réintégration par décret n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, la requérante est fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée d'un vice de forme ; que, dès lors, cette décision doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision implicite rejetant la demande de réintégration présentée par Mme DELLI implique nécessairement que le ministre chargé des naturalisations doit prendre une décision explicite après une nouvelle instruction ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de prescrire que cette décision doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à Mme DELLI la somme de 200 F au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : L'ordonnance en date du 3 février 1998 du président du Tribunal administratif de Nantes et la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a implicitement rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Ferida DELLI sont annulées.Article 2 : Il est enjoint au ministre chargé des naturalisations de statuer explicitement sur la demande présentée par Mme DELLI dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêtArticle 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme DELLI la somme de deux cents francs (200 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme DELLI est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DELLI et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-01-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-2, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.