CETATEXT000007527016 J4XLX1998X12X0000000370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 96NT00370, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00370 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1996, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant ... à Val de Reuil
(27100), par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1120 du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Saint Etienne du Rouvray
(76800)soit condamnée à lui verser une indemnité de licenciement de 59 816,25 F en application du décret n 88-145 du 15 février 1988, ainsi qu'une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du maire de le licencier pour insuffisance professionnelle avant le terme normal de son contrat ; 2 ) de condamner la commune à lui verser l'indemnité de licenciement d'un montant de 59 816,25 F, sous déduction d'une provision de 5 160,55 F déjà versée, ainsi que l'indemnité de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant que, dans le cadre d'un projet de développement social des quartiers (D.S.Q.), la commune de Saint Etienne du Rouvray, par contrat du 10 juin 1992, a recruté M. X..., à compter du 18 mai 1992 pour une durée devant normalement s'achever le 31 décembre 1993, comme agent D.S.Q. ayant pour mission "l'accompagnement social pro-jeunes", consistant, selon la commune, à nouer contact avec les jeunes d'un quartier réputé difficile afin de les inciter, par le dialogue, à s'écarter des comportements marginaux menant à la délinquance ; que, par une décision du 2 octobre 1992, le maire a dénoncé ce contrat et y a mis fin à compter du 5 octobre 1992, en dispensant l'intéressé d'effectuer un préavis de trois mois courant jusqu'au 6 janvier 1993, et après lui avoir indiqué dans une lettre du 23 septembre 1992, que la rupture envisagée avait pour motif sa pratique professionnelle "non adaptée aux objectifs poursuivis par la ville" et "non conforme à la démarche ... proposée lors de l'entretien de recrutement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des témoignages du responsable du projet de D.S.Q. et de deux autres agents affectés à cette opération, d'une part, que, durant l'été 1992, M. X... a proposé à un de ses collègues l'achat de stylos et vêtements de marque, en possession desquels il se trouvait sans que leur origine soit déterminée, d'autre part, que son travail n'a jamais eu ni le contenu, ni l'efficacité que la commune était en droit d'attendre au regard des projets qu'il avait présentés lors de l'examen de sa candidature ; que, dès lors, en se bornant, pour contester la réalité de l'insuffisance professionnelle ayant motivé son licenciement, à affirmer que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, le requérant ne contredit pas sérieusement l'exactitude matérielle du comportement décrit ci-dessus, lequel était de nature à nuire fortement à la crédibilité de l'action municipale dans la Cité du château Blanc où il intervenait ; que son licenciement n'étant pas entaché d'illégalité ne constitue dès lors pas une faute de nature à engager envers le requérant la responsabilité de la commune de Saint Etienne du Rouvray ; Sur l'indemnité de licenciement : Considérant que si le 2 de l'article 43 du décret susvisé du 15 février 1988 prévoit qu'une indemnité de licenciement est due aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale "qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme", les articles 46 et 47 du même décret précisent que, pour le calcul cet avantage, "toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte" et "ne sont pris en compte ... que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale ..." ; qu'il en résulte que M. X..., dont le service s'est en fait achevé le 6 octobre 1992, soit moins de six mois après son entrée en fonction, en raison de la dispense de préavis qu'il avait lui-même sollicitée, ne pouvait prétendre à aucune somme au titre du droit ouvert par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Etienne du Rouvray tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Etienne du Rouvray tendant à la condamnation de M. Abdelkader X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X..., à la commune de Saint Etienne du Rouvray et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 43, art. 46, art. 47