CETATEXT000007527019 J4XLX1999X02X0000001632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527019.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 96NT01632, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01632 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1870 du 5 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, sur la demande de M. Daniel X..., la décision du préfet de l'Orne rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise ; 2 ) de rejeter la demande d'aide à la création d'entreprise présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 95-855 du 4 août 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 29 de la loi n 95-855 du 4 août 1995 dispose : "L'article L.351-24 du code du travail est ainsi rédigé : "Art. - L.351-24. - Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois, indemnisés ou non, et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. - A défaut d'une compétence reconnue, l'octroi de l'aide est subordonné à une formation à la gestion. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la forme, le montant et les conditions d'attribution de l'aide en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise. - L'aide est réputée accordée pour un montant forfaitaire déterminé par décret si un refus explicite n'intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande. - Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date de l'attribution de l'aide. - L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après" ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.351-24, en tant qu'elles concernent les bénéficiaires de l'aide de l'Etat étaient suffisamment précises pour être applicables dès la publication de la loi sans qu'un décret en Conseil d'Etat soit nécessaire pour déterminer les conditions de son application ; que, dès lors, le préfet de l'Orne a pu se fonder sur la circonstance que M. X..., qui n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de six mois et ne bénéficiait pas de l'allocation du revenu minimum d'insertion, ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L.351-24 pour refuser le 27 septembre 1995 de faire droit à la demande d'aide à la création d'entreprise qu'il avait déposée le 25 septembre 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit dont elle était entachée pour annuler la décision du préfet de l'Orne en date du 27 septembre 1995 rejetant la demande d'aide à la création d'entreprise présentée le 25 septembre 1995 par M. X... ; Considérant qu'en l'absence d'autres moyens présentés par M. X... tant en première instance qu'en appel, la Cour ne peut, dès lors, être saisie par la voie de l'effet dévolutif de sa demande ; que, par suite, le ministre du travail et des affaires sociales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le juge- ment attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 5 juin 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Daniel X... devant le tribunal administratif, ensemble ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Daniel X.... 01-08-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE 66-10 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 95-855 1995-08-04 art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.