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95NT01652

CETATEXT000007527022 J4XLX1999X02X0000001652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527022.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 95NT01652, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01652 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu l'arrêt, en date du 30 avril 1998, par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration à l'encontre de la requête présentée par Mlle Sihem HERZI tendant à l'annulation du jugement n 93-2004 du 13 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 22 avril 1993, confirmée le 15 juillet 1993, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, et avant dire droit sur le fond du litige, invité le ministre chargé des naturalisations à faire parvenir au greffe de la Cour, dans un délai d'un mois, les motifs de la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite à l'arrêt de la Cour du 30 avril 1998 susvisé, demandant au ministre de l'emploi et de la solidarité de faire connaître les motifs de droit et de fait sur lesquels était fondée la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mlle Sihem HERZI, celui-ci a produit un mémoire informant la Cour que cette décision était fondée sur la nécessité de vérifier la stabilité de l'établissement en France de l'intéressée, laquelle, selon les informations dont il dispose, souhaiterait acquérir la nationalité française et de nombreux diplômes pour ensuite retourner en Tunisie et y exercer un emploi ; que si ces indications ont été contestées dans un mémoire signé par le père de la requérante, cette dernière, qui est juridiquement capable, n'a pas, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, apposé sa signature sur ledit mémoire et, ainsi, ne peut être regardée comme ayant discuté le motif d'ajournement retenu par le ministre ; qu'il en résulte que Mlle HERZI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle Sihem HERZI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sihem HERZI et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 54-01-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE

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