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97NT01667

CETATEXT000007527027 J4XLX1999X02X0000001667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 97NT01667, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01667 Annulation 3E CHAMBRE B M. Chevalier Mme Lissowski Mme Jacquier Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, présentée pour M. Gontran Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 93-2183 du 30 novembre 1995 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de sa demande, enregistrée le 2 décembre 1993, tendant à l'annulation de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 5 octobre 1993, portant attribution d'une pension d'invalidité du régime de sécurité sociale des stagiaires ; 2 ) de faire droit à sa demande ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n 48-1843 du 6 décembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de M. Y... : Considérant que les dispositions du code civil relatives à l'incapacité du majeur en tutelle font obstacle à ce que, sous réserve d'une action contre la mesure de tutelle elle-même, celui-ci puisse agir en justice ; qu'elles font également obstacle à ce qu'il puisse recevoir notification d'un jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été placé sous tutelle du 20 octobre 1994 au 12 janvier 1996, date à laquelle le juge des tutelles du Tribunal de grande instance de Blois a donné mainlevée de la mesure prise ; qu'il s'ensuit que, même si le tribunal administratif ignorait la mesure de tutelle prise à son encontre en cours d'instance, la notification à M. Y..., le 29 décembre 1995, de l'ordonnance litigieuse en date du 30 novembre 1995 du président du Tribunal administratif d'Orléans n'a pu faire courir le délai qui lui était imparti pour faire appel, qui court, en vertu de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à compter du jour où la partie a reçu la notification de l'ordonnance ; que la circonstance que, dans le délai d'appel, le juge des tutelles ait donné mainlevée de la mesure prise n'est pas de nature à faire courir ledit délai d'appel à compter de cette date ; que, par suite, la requête de M. Y... enregistrée le 18 juillet 1997 n'était entachée d'aucune forclusion ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit, dès lors, être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit, M. Y... a été placé sous tutelle du 20 octobre 1994 jusqu'au 12 janvier 1996 ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'avait pas à la date du 31 mai 1995, la capacité requise pour manifester sa volonté de se désister de la demande qu'il avait introduite devant le Tribunal administratif d'Orléans le 2 décembre 1993 ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 30 novembre 1995, par laquelle le président du tribunal, au vu de sa lettre du 31 mai 1995, lui a donné acte de son désistement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.142-1 et R.711-20 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par ce code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R.711-1 et R.711-24 lorsque ces contestations ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux ; qu'il en est de même dans les cas où les décisions sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime spécial et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le paiement des prestations est à la charge de l'Etat et que les dépenses correspondantes sont liquidées et payées par les administrations dont relèvent les intéressés ; Considérant que M. Y..., ancien secrétaire administratif de préfecture stagiaire, qui relève du régime spécial de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, institué par le décret n 48-1843 du 6 décembre 1948, conteste les dispositions de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 octobre 1993 en tant que cet arrêté prévoit que, pour la détermination de la pension d'invalidité qui lui a été concédée en application de l'article 4 du décret du 6 décembre 1948 susvisé, "devront être déduites toutes les ressources perçues par M. Y... entre le 24 juillet 1988 et la date de liquidation et qui ne seraient pas cumulables avec le versement de sa pension d'invalidité (en particulier l'allocation aux adultes handicapés qui lui auraient été versées par la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher)" ; Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur de telles décisions ; qu'ainsi, la juridiction administrative était incompétente pour connaître de la demande de M. Y... ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. Y... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance en date du 30 novembre 1995 du président du Tribunal administratif d'Orléans est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Gontran Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gontran Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gontran Y... et au ministre de l'intérieur. 54-08-01-01-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Notification d'une ordonnance à un incapable majeur - Conséquences. 54-08-01-01-03 Alors même que le tribunal administratif ignorait la mesure de tutelle prise à l'encontre du requérant en cours d'instance, la notification à celui-ci, le 29 décembre 1995, d'une ordonnance du président de la juridiction est irrégulière et ne peut faire courir le délai d'appel. La circonstance que, dans le délai d'appel, le juge des tutelles ait donné, par jugement du 12 janvier 1996, mainlevée à cette date de la mesure prise, n'est pas de nature à faire courir ce délai d'appel à compter de cette date. Recevabilité de l'appel enregistré le 18 juillet 1997

(1). 1. Rappr. CE, 1976-01-28, Pelletier, T. p. 1050<br/> Arrêté 1993-10-05 Code de la sécurité sociale L142-1, R711-20, R711-1, R711-24 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1 Décret 48-1843 1948-12-06 art. 4

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