CETATEXT000007527029 J4XLX1999X02X0000001668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527029.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT01668, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01668 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 29 juillet et 25 novembre 1996, présentés pour la commune de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son maire en exercice, par Me de Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La commune de Saint-Denis de La Réunion demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1902 du 17 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a, d'une part, annulé la décision du maire, en date du 22 juin 1993, refusant de verser à M. Jean-Claude X... un rappel de traitement pour la période du 15 janvier au 9 août 1992 correspondant à sa promotion à compter de la première de ces dates, au grade de lieutenant-colonel du corps des sapeurs-pompiers, d'autre part, condamné la commune à verser ledit rappel de traitement ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-853 du 25 septembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean-Claude X..., qui détenait alors le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels, a exercé les fonctions de chef de corps au centre de secours principal de Saint-Denis de La Réunion du 15 février 1991 au 10 août 1992 ; qu'il a été muté, à compter de cette dernière date, au même grade, à la Communauté urbaine du Mans ; que, par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 janvier 1993, il a été promu au grade de lieutenant-colonel avec effet au 15 janvier 1992 ; que le 22 juin 1993, le maire de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir, pour la période allant du 15 janvier au 10 août 1992, un rappel de traitement lié à sa promotion ; que, par le jugement attaqué, en date du 17 avril 1996, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus susmentionnée du 22 juin 1993 et a condamné la commune de Saint-Denis de La Réunion à verser à M. X... le rappel de traitement qu'il réclamait ; Considérant que, d'une part, M. X... n'établit pas et il ne ressort non plus d'aucune pièce du dossier que sa promotion de grade comportait un effet pécuniaire rétroactif ; que d'autre part, en admettant même l'existence d'un tel effet, cette rétroactivité, qui léserait les droits de la commune de Saint-Denis de La Réunion serait illégale ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les fins de non-recevoir qu'elle a opposées et relatives à la recevabilité de la demande de première instance de M. X..., la commune de Saint-Denis de La Réunion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 avril 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Claude X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Denis de La Réunion, à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur. 01-08-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT
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