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96NT01801

CETATEXT000007527031 J4XLX1999X02X0000001801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 février 1999, 96NT01801, inédit au recueil Lebon 1999-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01801 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 août 1996 et 25 mars 1997, présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant "La Bergerie", chemin du Calvaire, 14950 Beaumont-en-Auge (Calvados), par Me PREVOT-LEYGONIE, avocat à Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-638 du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1995 par laquelle le maire de Beaumont-en-Auge a refusé de lui délivrer le permis de construire une maison d'habitation ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner la commune de Beaumont-en-Auge à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me Y..., se substituant à Me PREVOT-LEYGONIE, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 10 février 1995, le maire de Beaumont-en-Auge, agissant au nom de l'Etat en application de l'article L.421-2-7 du code de l'urbanisme, a refusé le permis de construire demandé par Mme X... en vue de l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle classée en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : Considérant, d'une part, que, pour écarter le détournement de pouvoir qui aurait entaché, selon Mme X..., le zonage de sa parcelle, le tribunal administratif a indiqué qu'il n'était pas établi que ce zonage n'ait pas répondu à un motif d'urbanisme ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué a examiné le bien-fondé de l'inclusion de sa parcelle en zone ND, non seulement au regard du rapport de présentation du plan d'occupation des sols qu'elle critiquait, mais aussi en fonction des caractéristiques et de la situation de cette parcelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ; SUR LA LEGALITE DU REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE : Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme X... soutient, par voie d'exception, que le classement de sa parcelle en zone ND du plan d'occupation des sols serait entaché d'illégalité ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir, à côté de zones urbaines normalement constructibles, des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement de terrains en zone naturelle peut concerner des zones dites ND à protéger en raison "de la qualité des sites, des paysages et de leur intérêt.." alors même qu'elles seraient desservies par des équipements publics et comporteraient déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle des terrains qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ; Considérant que si Mme X... fait valoir que la parcelle qui lui appartient est desservie par deux voies publiques, qu'elle est bordée, au sud, par des terrains que les auteurs du plan d'occupation des sols ont classé en zone NB constructible, que deux parcelles voisines, à l'est, sont déjà construites, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ladite parcelle est séparée des terrains classés en zone NB , proches d'un hameau, par une voie communale, que les deux parcelles susvisées étaient construites antérieurement à l'élaboration du plan d'occupation des sols et que le terrain de la requérante, qui jouxte, au nord et à l'ouest, de vastes terrains non construits, fait partie d'un secteur entouré de haies classées qui bénéficient de la protection instituée par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; qu'alors même que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols indique que les secteurs prioritairement visés par le classement en zone ND sont situés à l'est de la commune, tandis que la parcelle litigieuse est située au sud, et qu'il ne mentionne pas le secteur dont cette parcelle fait partie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit rapport ait entendu exclure ce secteur du classement en zone ND ; que, dès lors, Mme X... n'établit pas qu'en classant cette parcelle dans cette zone, les auteurs du plan susvisé aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que Mme X... ne démontre pas qu'en procédant au classement litigieux, les auteurs du plan d'occupation des sols aient poursuivi un but étranger aux préoccupations d'urbanisme ; que, par suite, et à supposer même que les propriétaires de certains terrains voisins classés en zone NB aient pu tirer avantage de ce classement, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que Mme X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Beaumont-en-Auge soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être, en tout état de cause, rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la commune de Beaumont-en-Auge. 54-07-01-04-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1) Code de l'urbanisme L421-2-7, R123-18, L130-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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