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96NT01816

CETATEXT000007527033 J4XLX1999X02X0000001816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527033.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT01816, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01816 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1996, présentée pour la Société anonyme (S.A.) Renault, dont le siège social est ..., par Me BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La S.A. Renault demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-96 du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 22 novembre 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle annulant sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail et autorisant la Régie nationale des usines Renault (R.N.U.R.) à licencier pour faute M. Jean X..., salarié protégé en fonctions à la succursale Renault de Rouen-Les Chartreux ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me BRIARD, avocat de la S.A. Renault, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la S.A. Renault : Considérant que, par le jugement attaqué en date du 14 mai 1996, le Tribunal administratif de Rouen a annulé pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 novembre 1994 autorisant la Régie nationale des usines Renault (R.N.U.R.), devenue la société anonyme (S.A.) Renault, à licencier pour faute M. X..., salarié protégé ; que l'annulation de l'autorisation administrative qui a été suivie du licenciement du salarié pouvant avoir des effets plus larges, notamment en ce qui concerne la réintégration de ce salarié, que ceux que comporte la loi d'amnistie du 3 août 1995, la requête de la S.A. Renault tendant à l'annulation du jugement susmentionné n'est pas devenue sans objet ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. X... doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision du ministre : Considérant que la R.N.U.R. a demandé le 5 juin 1990 l'autorisation de licencier pour faute M. X..., salarié protégé en poste dans la succursale de Rouen-Les Chartreux de la société ; que cette demande a fait l'objet de décisions de refus de l'inspecteur du travail puis du ministre du travail qui ont été annulées par un jugement du Tribunal administratif de Rouen du 2 mars 1994 ; qu'à la suite de cette annulation, la R.N.U.R. a confirmé le 20 avril 1994 la demande présentée le 5 juin 1990 ; Considérant que si M. X... avait été investi le 30 mars 1994 d'un mandat de membre suppléant du comité d'établissement, ce mandat n'était pas différent des mandats détenus lorsque le comité d'établissement avait donné son avis sur la demande de licenciement du 5 juin 1990, l'intéressé étant alors délégué du personnel et membre du comité d'établissement, et, par suite, n'imposait pas une nouvelle consultation dudit comité avant la confirmation de la demande d'autorisation de licenciement le 20 avril 1994 ; qu'il en résulte que, pour annuler la décision du ministre du 22 novembre 1994, le tribunal ne pouvait se fonder sur le motif que cette décision serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière à défaut de consultation préalable du comité d'établissement à raison du mandat acquis le 30 mars 1994 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été désigné par la section syndicale CGT le 11 avril 1994, en application de l'article L.412-16 du code du travail, comme délégué syndical dans la succursale de la R.N.U.R. de Rouen-Les Chartreux ; que pour soutenir que cette désignation emporterait également désignation en qualité de représentant syndical au comité d'établissement prévu à l'article L.433-1 du même code, M. X... ne peut utilement invoquer, ni les usages qui auraient cours dans le fonctionnement du comité de l'établissement de Rouen, ni les dispositions du premier alinéa de l'article L. 412-17 du code du travail qui n'étaient pas applicables en l'espèce en raison des effectifs salariés de la R.N.U.R ; que l'article L.412-18 du code du travail ne soumet pas le licenciement d'un délégué syndical à la consultation préalable du comité d'établissement ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. X... de ce que le mandat dont il avait été investi par son syndicat le 11 avril 1994 aurait exigé une nouvelle consultation du comité d'établissement ; Considérant que la décision du ministre du 22 novembre 1994 qui précise la nature des faits reprochés à M. X... et indique que ces faits revêtent une gravité suffisante et que le licenciement n'a pas de lien avec les mandats détenus est suffisamment motivée ; que la circonstance que cette décision vise le recours hiérarchique formé par la R.N.U.R contre la décision de refus de l'inspecteur du travail ne suffit pas à établir que le ministre n'aurait pas tenu compte dans l'instruction de ce recours de l'argumentation de l'inspecteur du travail et du salarié ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1, L.436-1 et L.412-18 du code du travail, les salariés légalement investis, comme M. X..., des fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'établissement et de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspec-teur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Rouen du 2 mars 1994, qui n'a pas été frappé d'appel, a annulé les décisions de l'ins-pecteur du travail et du ministre, en date, respectivement, des 19 juin et 4 décembre 1990, refusant d'autoriser le licenciement de M. X... aux motifs que ce dernier en faisant effectuer des travaux sur son véhicule personnel, dans des conditions outrepassant l'usage admis dans l'entreprise, avait commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et que celui-ci n'était pas en rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; Considérant que la R.N.U.R, dans sa lettre confirmant sa demande d'autorisation de licenciement, se fonde sur les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui de la première demande ayant donné lieu aux décisions sur lesquelles a statué le tribunal administratif ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée fait obstacle à ce que la matérialité des faits et la gravité de la faute puissent être discutées alors même que de nouvelles pièces et attestations relatives à ces faits auraient été réunies ; qu'il en est de même en ce qui concerne le bien-fondé du motif tiré de l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice des mandats ou l'appartenance syndicale ; que, sur ce point, M. X... ne peut utilement invoquer des faits postérieurs à la présentation de ladite demande en 1990 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce, notamment celles relatives aux réactions du personnel après la confirmation de la demande d'autorisation de licenciement et au fonctionnement des instances de représentation du personnel dans l'établissement de Rouen, en ne faisant pas usage de la faculté de refuser le licenciement pour un motif d'intérêt général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse du 22 novembre 1994 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 14 mai 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Jean X... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société anonyme Renault, à M. Jean X..., au syndicat CGT de la Société anonyme Renault et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 07-01-02-03 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES 66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE 66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE Code du travail L412-16, L433-1, L412-17, L412-18, L425-1, L436-1 Loi 95-884 1995-08-03

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