CETATEXT000007527047 J4XLX1997X04X0000001324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 1997, 96NT01324, inédit au recueil Lebon 1997-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01324 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la décision en date du 6 mai 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théophile X..., demeurant à Franqueterre
(50700), Huberville ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911233 du 29 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande d'annulation, d'une part, de la délibération du 26 juillet 1991 du conseil municipal de Tamerville (Manche) refusant de l'autoriser à ouvrir un accès entre ses terres et la parcelle cadastrée B 579, appartenant au domaine privé de la commune, d'autre part, de deux décisions du maire de Tamerville des 29 mai et 21 août 1991, lui demandant de réparer une brèche par lui ouverte dans la haie séparant ses terres et la parcelle communale ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R.27 et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 26 juillet 1991, le conseil municipal de Tamerville (Manche) a refusé à M. X..., exploitant agricole et forestier, l'autorisation d'ouvrir un passage entre l'une des parcelles dont il est propriétaire et une parcelle, contiguë, cadastrée B 579, appartenant à la commune, en vue de pouvoir faire circuler sur celle-ci des engins d'exploitation forestière ; que, par deux lettres des 29 mai et 21 août 1991, le maire de Tamerville a demandé à M. X... de combler la brèche qu'il avait ouverte, sans autorisation, dans la haie séparant les deux parcelles ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande dont il l'avait saisie aux fins d'annulation de la délibération et des décisions ci-dessus mentionnées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle B 579 n'a pas le caractère d'un chemin rural et constitue une dépendance du domaine privé de la commune de Tamerville, non affectée à l'usage du public ; que la délibération et les décisions attaquées, qui se rattachent à la gestion de ce domaine, sont des actes de droit privé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE 24-02-03-02-02 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE LA GESTION