CETATEXT000007527049 J4XLX1997X12X0000000646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527049.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT00646, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00646 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme DEVILLERS Vu enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1997 la requête présentée pour : - M. A... demeurant ..., - M. B... demeurant ..., - M. Z... demeurant ..., - la Société Civile de Moyens Radiodiagnostic du Giennois dont le siège social est 66, place de la Victoire à Gien, par la SCPA HUCHET-VERBEQUE, avocats au barreau d'Orléans ; M. A... et autres demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9794 et 9795 du 25 mars 1994 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a : - rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1996 du maire de Gien accordant un permis de construire un bâtiment à usage de service radiologique et de bureaux à la Polyclinique Jeanne d'X... ; - rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit permis ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 1996 et d'en ordonner le sursis à l'exécution ; 3 ) de condamner la commune de Gien à leur verser 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me PETRESCHI, avocat de la Polyclinique Jeanne d'X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requête qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction." ; que le principe général d'après lequel la procédure doit revêtir un caractère contradictoire est applicable aux ordonnances mentionnées tant au premier qu'au second alinéa de l'article L.9 qui peuvent toutefois être prises sans instruction lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution est d'ores et déjà certaine ; Considérant qu'à la suite de la communication qui lui a été faite des demandes de MM. A..., B..., Z... et de la société civile de moyens du Giennois, la ville de Gien a produit un mémoire, indiquant que les requêtes des intéressés n'étaient pas recevables faute d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation et le sursis à l'exécution du permis litigieux ; que ce mémoire n'a pas été communiqué aux requérants ; que, dès lors, ces derniers sont fondés à soutenir que l'ordonnance du 25 mars 1995 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a estimé que leurs requêtes étaient irrecevables au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir est entachée d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A..., M. B..., M. Z... et la société civile de moyens du Giennois devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que pour demander l'annulation et le sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1996 du maire de Gien accordant à la Polyclinique Jeanne d'X... un permis de construire un bâtiment à usage radiologique et de bureaux, MM. A..., B..., Z... et la SCM radiodiagnostic du Giennois invoquent le préjudice que pourrait subir leurs patients hospitalisés à la Polyclinique Jeanne d'X..., en cas d'accident, lié au non respect des normes de sécurité par cet établissement ; que l'intérêt ainsi invoqué n'est pas de nature à leur donner qualité pour déférer ledit arrêté au juge de l'excès de pouvoir ; que leurs demandes sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que MM. A..., B..., Z... et la SCM Radiodiagnostic du Giennois succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Gien soit condamnée à leur verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tant en première instance qu'en appel doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner MM. A..., B..., Z... et la SCM Radiodiagnostic du Giennois à payer à la Polyclinique Jeanne d'X... la somme totale de 6 000 F ;Article 1er : L'ordonnance n 97-94 et 97-95 du 25 mars 1997 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans est annulée.Article 2 : Les demandes présentées par MM. A..., B..., Z... et la SCM Radiodiagnostic du Giennois devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés.Article 3 : MM. A..., B..., Z... et la SCM Radiodiagnostic du Giennois verseront à la Polyclinique Jeanne d'X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à M. B..., à M. Z..., à la SCM Radiodiagnostic du Giennois, à la ville de Gien, à la Polyclinique Jeanne d'X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.