CETATEXT000007527053 J4XLX1997X12X0000000693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527053.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 94NT00693, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00693 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1994, présentée pour Mme Janine X..., agissant en qualité de mandataire spécial de son fils, M. Michel X..., demeurant ..., 72270, Malicorne-sur-Sarthe, par la société civile professionnelle BAUQUET- LORRAIN - HAY - LALLANNE - GODARD, avocats au Mans ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 92-6162 - 93-194 - 93-284 - 93-298 - 93-586 - 93-1774 et 93-1832 du 10 mai 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes dirigées contre les commandements des 14 avril, 12 mai et 8 décembre 1992, 11 janvier, 8 février, 10 mai et 8 juin 1993 émis à son encontre par la trésorerie du Centre hospitalier spécialisé (C.H.S) de la Sarthe, pour les montants respectifs de 1 600 F, 1 550 F, 1 600 F, 1 600 F, 1 550 F, 7 879 F, 1 600 F, 1 500 F et 1 600 F ; 2 ) de déclarer non fondés les commandements susvisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 75-534 du 30 juin 1975 modifiée ; Vu la loi n 83-25 du 19 janvier 1983 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., agissant en qualité de mandataire spécial de son fils, M. Michel X..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, qui est hospitalisé au C.H.S de la Sarthe, interjette appel du jugement du 10 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à contester le bien-fondé des commandements de payer qui lui ont été notifiés pour avoir paiement des frais d'hospitalisation de M. Michel X... au C.H.S ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 40 de la loi du 30 juin 1975, codifié à l'article L.821-6 du code de la sécurité sociale, et des articles R.821-8 et R.821-9 du même code que, si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, et est appelé à supporter le forfait journalier institué par l'article L.174-4 de ce code, le montant de l'allocation est réduit de 50 % lorsque l'allocataire est célibataire, veuf ou divorcé ; Considérant, en premier lieu, que Mme X... soutient que la mise à la charge de son fils, du forfait hospitalier résultant de l'application des dispositions susévoquées, a pour effet de faire supporter par les adultes handicapés hospitalisés des frais plus importants que ceux qui sont supportés par des personnes hospitalisées non handicapées, ce qui méconnaît la portée du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'elle doit, ainsi, être regardée comme mettant en cause la compatibilité de l'article L.821-6 du code précité, dont font application les articles R.821-8 et R.821-9 du même code, avec les principe, déclaration et convention énumérés ci-dessus ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité de textes législatifs avec la constitution ou avec des principes ayant valeur constitutionnelle ; que, s'agissant de la conformité de l'article L.821-6 avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de se prononcer sur les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés ; que le moyen tiré par Mme X... de ce que le département de la Sarthe pratiquerait une politique discriminatoire, sur ce point, au regard des autres départements ne peut, ainsi, qu'être rejeté ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-02-01-02-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE SOCIALE 01-04-005 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE 01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS) 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 62-04-07-02 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - AUTRES ALLOCATIONS DE SECURITE SOCIALE - ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES Code de la sécurité sociale L821-6, R821-8, R821-9, L174-4 Loi 75-534 1975-06-30 art. 40
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