CETATEXT000007527055 J4XLX1997X12X0000000696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527055.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT00696, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00696 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 942393-942394-96392 en date du 30 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. et Mme X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ; 2 ) de remettre intégralement le complément d'imposition contesté à la charge de M. et Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ; Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; Considérant que, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs de son établissement de Guingamp, la société "CIT-ALCATEL" a versé en 1987 à M. et Mme X... une indemnité de licenciement d'un montant global de 300 000 F ; que si l'administration a exclu des bases d'imposition des contribuables, outre les indemnités conventionnelles de 55 437 F et de 20 323 F, une somme de 50 000 F pour chacun des époux représentative de dommages et intérêts pour tenir compte des difficultés de reclassement professionnel ainsi que du préjudice moral subi par les intéressés, elle a regardé le surplus, soit 124 240 F, comme représentatif de salaires soumis à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan social de l'établissement prévoyait que la diminution importante des effectifs s'accompagnerait de mesures destinées à limiter les conséquences prévisibles de la rupture du contrat de travail des salariés licenciés comme le reconnaît d'ailleurs le ministre ; que l'indemnité définie dans le cadre de ce plan, laquelle en dehors de la part conventionnelle, n'a pas été fixée en fonction du salaire antérieurement perçu par les intéressés, a eu pour objet de compenser le préjudice résultant du départ de l'entreprise que chacun des salariés avait accepté dans des conditions particulièrement difficiles compte tenu, à la fois, de sa qualification et de la situation du marché du travail dans une région offrant des possibilités d'emplois limitées ; qu'eu égard à ces différentes circonstances, l'indemnité litigieuse doit être regardée comme réparant en totalité un préjudice autre que la seule perte de revenus consécutive à la rupture du contrat de travail ; qu'ayant, ainsi, le caractère de dommages et intérêts, la somme de 300 000 F, versée à M. et Mme X... n'était pas soumise à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. et Mme X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.... 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 79
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.