CETATEXT000007527060 J4XLX1997X12X0000000775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 décembre 1997, 95NT00775, inédit au recueil Lebon 1997-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00775 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1995, présentée pour M. Jacques Y... demeurant à Beauval-en-Caux (Seine-Maritime), Hameau du Bosc Renoult, par Me X..., avocat ; M. Jacques Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91213 en date du 19 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il soutient avoir subi à la suite de deux contrôles fiscaux effectués en 1971 et 1979 ; 2 ) de constater l'illégalité de l'article 1948-1 ancien du code général des impôts devenu l'article 1956-1 du même code ; 3 ) de lui accorder une indemnité de 11 500 000 F en réparation du préjudice subi, avec intérêts calculés à compter du 1er janvier 1972 et capitalisation des intérêts ; 4 ) de lui donner acte que les deux contrôles lui ont occasionné un préjudice moral considérable ; 5 ) d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de l'Etat dans un journal régional de Haute-Normandie et deux journaux nationaux de son choix ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de M. Y... : Considérant qu'en supposant même que l'attitude de l'administration à l'égard de M. Y..., à l'occasion des vérifications approfondies de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet au titre des années 1969 à 1972 puis 1975 à 1977, soit susceptible de constituer des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ce qui ne ressort pas du dossier, le requérant n'établit pas, en tout état de cause, par les documents qu'il produit, le lien de causalité entre ces fautes supposées et le préjudice qu'il prétend avoir subi, qui résulterait d'une part de la mise en liquidation, à la suite de la suppression des concours bancaires, de sociétés dont il était actionnaire, et d'autre part de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'exercer une activité professionnelle pendant plusieurs années ; que ses autres moyens sont, par suite, inopérants ; qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de donner acte au requérant de ce qu'il aurait subi un préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du ministre du budget : Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, rendue applicable devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel par l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les tribunaux peuvent, dans les causes où ils sont saisis et suivant la gravité des manquements, prononcer des injonctions aux fins de suppressions des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires ; que le passage du mémoire présenté pour M. Y... enregistré le 29 mars 1996, page 29, commençant par les mots "Quand on rapproche ..." et se terminant par le mot "inspecteur" présente un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'ordonner sa suppression ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le passage du mémoire présenté pour M. Y... enregistré le 29 mars 1996, page 29, commençant par les mots "Quand on rapproche ..." et se terminant par le mot "inspecteur" sera supprimé en application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7 Loi 1881-07-29 art. 41 Nouveau code de procédure civile 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.