CETATEXT000007527064 J4XLX1997X12X0000000800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT00800, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00800 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1995, présentée pour Mlle Bernadette Y..., demeurant ..., 28240, La Loupe, par Me PARENT, avocat ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1670 du 28 mars 1995 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Loupe à lui verser diverses sommes ; 2 ) de retenir la responsabilité de la commune de La Loupe dans l'accident dont elle a été victime en chutant sur un trottoir ; 3 ) de condamner ladite commune à lui payer la somme de 91 550,09 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1989 ; 4 ) de mettre les dépens à la charge de la commune ; 5 ) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, à la Mutuelle des P.T.T et au ministre du budget ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me PARENT, avocat de Mlle Y..., - les observations de Me B..., représentant Me PITTARD, avocat de la commune de La Loupe, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Y... sollicite, d'une part, l'annulation du jugement du 28 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Loupe (Eure-et-Loir) soit déclarée responsables de l'accident dont elle a été victime le 7 décembre 1988, vers 20 h 30, alors qu'elle empruntait le trottoir de la rue Dabancour pour regagner son domicile, d'autre part, la condamnation de cette même commune, à lui verser, avec intérêts de droit, diverses indemnités s'élevant à la somme totale de 91 550,09 F ; Sur la responsabilité : Considérant que, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, la commune, à laquelle incombe la charge de la preuve de l'entretien normal de la voie publique, avait elle-même reconnu l'état défectueux des trottoirs de la rue Dabancour ; que cet état défectueux est corroboré, d'une part, par divers témoignages circonstanciés émanant, en particulier, de MM. C..., A... et Z..., d'autre part, par une attestation de M. D..., ancien adjoint au maire, évoquant une séance du conseil municipal du 17 mars 1988 au cours de laquelle celui-ci avait décidé de procéder "d'urgence" à la réalisation de travaux "en raison de la défectuosité des lieux devenus dangereux pour la circulation" ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le trottoir de la rue Dabancour, où s'est produit l'accident, ne souffrait pas d'un défaut d'entretien normal ; Mais, considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mlle Y..., même si elle n'empruntait qu'occasionnellement cette voie située à proximité de son habitation, connaissait l'état de la chaussée et du trottoir dont la dégradation était ancienne ; qu'il lui appartenait donc d'être particulièrement attentive à son déplacement, alors surtout que d'importants travaux de réfection étaient en cours à l'époque de l'accident ; Considérant qu'eu égard à la faute ainsi commise par Mlle Y..., il sera fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par la commune en condamnant cette dernière à supporter le tiers des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du 25 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a refusé d'indemniser les conséquences de l'accident subi par Mlle Y... le 7 décembre 1988 ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, que les frais médicaux de transport et d'hospitalisation pris en charge par la sécurité sociale à l'occasion du présent accident s'élèvent à 6 601,81 F ; Considérant, en deuxième lieu, que durant sa période d'incapacité temporaire totale du 7 décembre 1988 au 7 avril 1989, Mlle Y... a subi une perte de rémunération de 472,49 F ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y..., qui était âgée de cinquante sept ans au moment de l'accident, reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 14 % à la suite de la double fracture de l'épaule droite dont elle a été victime ; que, dans les circonstance de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ses troubles dans les conditions d'existence, incluant notamment le préjudice d'agrément, en évaluant ceux-ci à 65 000 F dont 55 000 F au titre des gênes physiologiques ; Considérant, en quatrième lieu, que Mlle Y... a enduré des douleurs physiques qualifiées de moyennes par l'expert ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 15 000 F ; Considérant, enfin, qu'il sera fait une équitable appréciation des frais de transport exposés par l'intéressée à l'occasion de cet accident et non pris en charge par la sécurité sociale en évaluant ceux-ci à une somme forfaitaire de 600 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la part de responsabilité mise à la charge de la commune et de la créance de la sécurité sociale, les droits à indemnité de Mlle Y... doivent être arrêtés à la somme de 24 823,56 F ; Sur les intérêts : Considérant que, conformément à sa demande, Mlle Y... a droit à ce que la somme susmentionnée de 24 823,56 F porte intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1989 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise ordonnée par ordonnance de référé du 16 mars 1990 qui ont liquidés et taxés à la somme de 2 000 F par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 28 août 1990, doivent être mis à la charge définitive de la commune de La Loupe ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de La Loupe, qui succombe dans la présente instance, puisse demander le versement d'une indemnité au titre des frais de procédure engagés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 28 mars 1995 est annulé.Article 2 : La commune de La Loupe est condamnée à verser à Mlle Y... une somme de vingt quatre mille huit cent vingt trois francs cinquante six centimes (24 823,56 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1989.Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de La Loupe.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mlle Y..., ensemble les conclusions de la requête de la commune de La Loupe tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., à la commune de La Loupe, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, à la Mutuelle des P.T.T, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME 67-03-01-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.