CETATEXT000007527066 J4XLX1997X12X0000000804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527066.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1997, 93NT00804, inédit au recueil Lebon 1997-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00804 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu l'arrêt du 3 mai 1995 par lequel la Cour, statuant avant-dire-droit sur la requête n 93NT00804 de l'Association pour le développement des foyers (A.D.E.F) tendant : 1 ) à l'annulation du jugement du 22 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France (E.D.F) au versement d'une somme de 607 997,41 F, augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure de paiement de ladite somme, et d'une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi, 2 ) à la condamnation d'E.D.F à lui verser les sommes ci-dessus mentionnées ainsi que 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Vu les autres pièces du dossier ; n 60-04-01-04-01 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me de Z... MARJOLIN, avocat de l'A.D.E.F, - les observations de Me Y..., se substituant à Me Le FOYER DE COSTIL, avocat d'E.D.F, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête susvisée de l'Association pour le développement des foyers (A.D.E.F) tend à la condamnation d'Electricité de France (E.D.F) à lui verser, en application d'une convention conclue le 25 février 1980 entre ces deux personnes morales, une somme de 607 997,41 F, assortie des intérêts, ainsi qu'une indemnité de 50 000 F, au titre des frais de mise en état de conservation d'un foyer de quarante-trois logements situé à Querqueville, destinés à accueillir des ouvriers du chantier de la centrale nucléaire de Flamanville ; que, par son arrêt du 3 mai 1995, statuant avant-dire-droit sur cette requête, la Cour a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour l'association requérante, de justifier des débours qu'elle aurait effectivement exposés ; Considérant qu'à la suite de l'arrêt précité, l'A.D.E.F a produit divers documents comptables et autres, justifiant, selon elle, des frais exposés pour la mise en état de conservation des logements en cause ; que, toutefois, l'ensemble de ces documents émane, non d'elle-même, mais d'une autre association, dénommée "association pour le développement des foyers-grands chantiers", qui, selon ses propres termes, est une "entité juridique distincte" et qui n'était pas partie à la convention du 25 février 1980 ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'A.D.E.F aurait effectivement supporté le coût des frais de mise en état de conservation des logements, et nonobstant la circonstance que l'Association pour le développement des foyers-grands chantiers aurait été constituée à la demande des pouvoirs publics, la requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que l'A.D.E.F succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier du remboursement des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'A.D.E.F à verser à E.D.F une somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de l'Association pour le développement des foyers (A.D.E.F) est rejetée.Article 2 : L'A.D.E.F versera à Electricité de France (E.D.F) une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions d'E.D.F tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour le développement des foyers, à Electricité de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT 60-04-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.