CETATEXT000007527069 J4XLX1997X05X0000000978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527069.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mai 1997, 94NT00978, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00978 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1994, présentée pour Mme Annick X..., demeurant ..., par Me MARTIN, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1904 en date du 6 juillet 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner la commune de Liffré à lui verser la somme de 539 336,66 F assortie des intérêts de droit, au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées de 1985 à 1989 en tant que gardienne de la salle omnisports, d'autre part, à ordonner une expertise aux fins de pouvoir chiffrer les heures supplémentaires effectuées au cours de manifestations extra-sportives ; 2 ) de prononcer la condamnation et ordonner l'expertise susmentionnées ; 3 ) de condamner la commune de Liffré à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu l'arrêté du 1er août 1951 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me Z..., représentant Me MARTIN, avocat de Mme X..., - les observations de Me Y..., se substituant à Me COUDRAY, avocat de la commune de Liffré, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er août 1951 relatif au régime de rémunération pour travaux supplémentaires accomplis par les agents des collectivités locales, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période 1985-1989 : "Aucune indemnité pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents logés gratuitement par nécessité de service, sauf lorsqu'il s'agit d'agents du personnel ouvrier, susceptibles de se déplacer hors de leur domicile pour y accomplir des travaux supplémentaires exceptionnels et dont l'exécution ne souffre aucun retard" ; Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période susmentionnée, Mme X... était logée gratuitement par nécessité de service à proximité immédiate de son lieu de travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux effectués par l'intéressée excédaient ceux correspondant à la définition de ses fonctions de gardienne de la salle omnisports de la commune de Liffré et se trouveraient ainsi au nombre de ceux permettant de déroger à la règle précitée s'opposant au cumul d'une indemnité pour travaux supplémentaires avec la mise à la disposition gratuite d'un logement de fonction par nécessité de service ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par la commune de Liffré, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Liffré à lui régler le montant d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées de 1985 à 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la commune de Liffré soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions de faire droit à la demande de la commune de Liffré ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Liffré tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Liffré et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Arrêté 1951-08-01 art. 3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.