CETATEXT000007527072 J4XLX1997X05X0000000980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527072.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mai 1997, 94NT00980, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00980 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu l'arrêt du 6 décembre 1995 par lequel, avant de statuer sur la requête n 94NT00980, présentée pour M. Louis Y..., la Cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a déclaré la commune de Groix responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime le 6 octobre 1986, d'autre part, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer l'étendue des préjudices physiques, esthétique et d'agrément, subis par M. Y... du fait de cet accident ; Vu, enregistré le 3 juin 1996 au greffe de la Cour, le rapport d'expertise ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 18 septembre 1996, par lequel M. Y... fait savoir qu'une solution amiable est recherchée ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 1996, présenté pour l'Etablissement national des invalides de la marine ENIM (caisse générale de prévoyance des marins), qui conclut à ce que la commune de Groix, déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y..., soit condamnée à verser à l'ENIM à due concurrence des indemnités qui seront mises à sa charge au titre du préjudice soumis à recours la somme de 259 024,20 F représentant la créance définitive de l'établissement, sous réserve d'une aggravation ultérieure de l'état de santé de M. Y..., et soit condamnée également à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la lettre, enregistrée le 1er octobre 1996, présentée pour la commune de Groix qui déclare ne pas avoir d'observations à faire sur le rapport d'expertise ; Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre a fixé la date de la clôture de l'instruction au 29 novembre 1996 ; Vu, enregistré le 26 novembre 1996, le mémoire présenté pour M. X... RON, représenté par Me LE PORZOU, qui conclut à ce que son préjudice soit fixé à 676 024,20 F et à la condamnation de la commune de Groix à lui verser la somme de 78 988 F, ainsi que la somme de 92 000 F au titre du préjudice à caractère personnel, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal, et, enfin, à la con-damnation de la commune à lui verser la somme de 50 000 F pour frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me A..., représentant Me LE PORZOU, avocat de M. Louis Y..., - les observations de Me B..., représentant Me TREGUIER, avocat de la commune de Groix, - les observations de Me Z..., représentant Me ARION, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que, par un arrêt avant-dire-droit, en date du 6 décembre 1995, la Cour a estimé que la commune de Groix était responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime le 6 octobre 1986 alors qu'il se livrait à une partie de chasse et a ordonné l'organisation d'une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi par M. Y... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les blessures de M. Y..., âgé de cinquante neuf ans à la date de l'accident, ont été consolidées le 6 janvier 1990 ; que cet accident a entraîné une incapacité permanente partielle de 30 %, un préjudice esthétique, qui peut être qualifié de léger, constitué par une claudication, ainsi que des souffrances physiques importantes qui résultent d'opérations nombreuses et d'un nombre très élevé de séances de rééducation ; Sur l'évaluation des préjudices subis : Considérant, en premier lieu, que M. Y... ne fait état d'aucune perte de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale de trente neuf mois qu'il a subie ; qu'aucune indemnisation ne doit donc lui être accordée de ce chef ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait dans les circonstances de l'affaire, une juste appréciation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence de M. Y... à raison d'une incapacité permanente partielle de 30 %, dont il est atteint, et eu égard notamment à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se livrer à ses activités habituelles de loisirs, en évaluant celui-ci à une somme de 220 000 F dont 60 000 F représentent les troubles non physiologiques ; Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des souffrances physiques endurées par M. Y... pendant plusieurs années, et du préjudice esthétique qu'il a subi, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices en les évaluant à 60 000 F ; Considérant qu'il y a lieu d'ajouter aux sommes susindiquées, celle de 259 024,20 F correspondant aux frais médicaux pris en charge par l'ENIM (Etablissement national des invalides de la marine) ; que, par suite, le préjudice global subi par M. Y... doit être fixé à la somme de 539 024,20 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité qui reste à la charge de la commune s'élève à 269 512,10 F ; Sur les droits de l'ENIM : Considérant que l'ENIM est recevable à demander le remboursement des frais qu'elle a exposés, soit la somme de 259 024,20 F ; que, toutefois, la part d'indemnité sur laquelle elle est admise à exercer ses droits s'élève, en l'espèce, à la somme de 209 512,10 F ; que, par suite, la demande de l'ENIM tendant au remboursement de ses débours ne peut être accueillie qu'à hauteur de cette somme de 209 512,10 F ; Sur les droits de M. Y... : Considérant que, compte tenu des droits de l'ENIM, l'indemnité devant être versée à M. Y... au titre de ses troubles autres que physiologiques, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique doit être fixée à la somme de 60 000 F ; Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de cette somme à compter de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes le 13 juin 1988 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux développements qui précèdent, de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Groix ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner la commune de Groix, à verser à M. Y... et à l'ENIM, les sommes respectives de 12 000 F et 5 000 F au titre des frais de procédure engagés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La commune de Groix est condamnée à verser à M. Y... la somme de soixante mille francs (60 000 F). Ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 juin 1988.Article 2 : La commune de Groix est condamnée à verser à l'ENIM la som-me de deux cent neuf mille cinq cent douze francs dix centimes (209 512,10 F).Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Groix.Article 4 : La commune de Groix versera à M. Y... une somme de douze mille francs (12 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le surplus des conclusions de M. Y... sur ce point est rejeté.Article 5 : La commune de Groix versera à l'ENIM une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de M. Y... et des conclusions de l'ENIM est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Groix, à l'Etablissement national des invalides de la marine, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'environnement. 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.