CETATEXT000007527075 J4XLX1997X10X0000000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527075.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 octobre 1997, 95NT00715, inédit au recueil Lebon 1997-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00715 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1996, présentée pour l'Association contre un entrepôt de déchets à Gueltas dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats ARION, GUYOT, GUYOT-GARNIER, GARNIER J., LOZAC'HMEUR, X..., PERSON, SOUET, ARION Ph. ; L'Association contre un entrepôt de déchets à Gueltas demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95688 du 17 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 19 janvier 1995 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé la société SEDIMO à exploiter un centre de traitement de résidus urbains sur la commune de Gueltas ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-1663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me BOIS, avocat de l'Association contre un entrepôt de déchets à Gueltas, - les observations de Me LEHUEDE, avocat de la société SEDIMO, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'Association contre un entrepôt de déchets à Gueltas à l'appui du recours qu'elle a présenté devant le Tribunal administratif de Rennes contre l'arrêté en date du 19 janvier 1995 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé la société SEDIMO à exploiter un centre de traitement de résidus urbains à Gueltas, ne paraît, en l'état de l'instruction devant la Cour, de nature à justifier l'annulation de cet acte ; que par suite l'Association contre un entrepôt de déchets à Gueltas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Association contre un entrepôt de déchets à Gueltas succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat ou la société SEDIMO soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Association contre un entrepôt de déchets à Gueltas à payer à la société SEDIMO la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de l'Association contre un entrepôt de déchets à Gueltas est rejetée.Article 2 : L'Association contre un entrepôt de déchets à Gueltas versera à la société SEDIMO une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SEDIMO est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association contre un entrepôt de déchets à Gueltas, à la société SEDIMO et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.