CETATEXT000007527076 J4XLX1997X10X0000000721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 octobre 1997, 95NT00721, inédit au recueil Lebon 1997-10-29 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00721 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94944 du Tribunal administratif de Caen en date du 14 mars 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 1994 par lequel le maire de la commune de Lasson a accordé un permis de construire un garage à M. MENEZ ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Lasson à lui verser la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1997 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction d'un garage pour lequel M. Z... avait obtenu un permis de construire délivré le 29 avril 1994 par le maire de Lasson n'avaient reçu aucun commencement d'exécution à l'expiration du délai de 2 ans prévu par l'article R.421-32 précité du code de l'urbanisme et que le permis de construire s'est, dès lors, trouvé périmé ; que cette péremption ayant été acquise postérieurement à l'introduction du pourvoi devant la Cour, la requête de M. Y... dirigée contre le jugement du 14 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 29 avril 1994 est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes de M. Y..., de la commune de Lasson et de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....Article 2 : Les conclusions de M. Y..., de la commune de Lasson et de M. Z... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Lasson, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Code de l'urbanisme R421-32 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.