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94NT00737

CETATEXT000007527080 J4XLX1997X10X0000000737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 octobre 1997, 94NT00737, inédit au recueil Lebon 1997-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00737 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1994, présentée par la société anonyme A.I.E., qui a son siège social Z.A. de Guinefort, à Saint-Carné (Côtes d'Armor) ; La société A.I.E. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1323 du 19 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Paloma X... était gérante et unique salariée de la SARL ROSAN-FRANCE, qui avait pour objet social le négoce en gros et en détail de tous matériaux de construction et plus particulièrement d'ardoises en provenance d'Espagne ; que, le 7 mars 1984, elle a créé la SARL A.I.E. dont elle détenait la moitié des parts sociales et était la gérante ; que l'objet social et la clientèle de cette société étaient identiques à ceux de la SARL ROSAN-FRANCE et que plus de la moitié de ses achats étaient effectués auprès des fournisseurs de celle-ci ; que, dès la création de la société nouvelle, l'activité de la SARL ROSAN-FRANCE a totalement cessé, Mme X... ayant cependant continué à en assurer officiellement la gérance jusqu'à sa dissolution judiciaire, intervenue en mai 1987 ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que Mme X... aurait en réalité cessé toute activité de gestion dans la SARL ROSAN-FRANCE pour s'occuper de la nouvelle société, qu'il n'y aurait eu en l'espèce ni concentration ou restructuration ni location-gérance d'un fonds préalablement exploité, ni lien de dépendance entre les deux sociétés et, enfin, qu'environ 10 % du chiffre d'affaires de la SARL A.I.E. provenait d'une diversification de son activité, ladite société doit être regardée comme ayant été créée en vue de la reprise, sous une forme juridique nouvelle, de l'activité préexistante de la SARL ROSAN-FRANCE ; que, dès lors, elle ne remplissait pas l'une des conditions requises pour bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société A.I.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet 1985, 1986 et 1987 ;Article 1er : La requête de la société A.I.E. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société A.I.E. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis

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