CETATEXT000007527083 J4XLX1998X12X0000000372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 décembre 1998, 97NT00372, inédit au recueil Lebon 1998-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00372 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1997, présentée pour Mme Georgette Y..., demeurant au lieudit "Lintant" à Bréhan 56580, par la S.C.P. MOAL, BRULE, avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3282 du 11 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1995 du préfet du Morbihan en tant qu'elle ne lui transfère pas la totalité de la quantité de référence laitière de l'exploitation mise en valeur par M. X... ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 87-608 du 31 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 juillet 1987 relatif au transfert des quantités de références laitières : "En cas de réunion d'exploi-tations laitières, une partie de la quantité de référence de l'exploitation reprise est ajoutée à la réserve nationale lorsque la quantité de référence après transfert dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil de direction de l'Onilait ; ce seuil ne peut être inférieur à 200 000 litres. - La partie de la quantité de référence mentionnée ci-dessus est égale à 50 p. cent de la quantité transférée si la quantité de référence du cessionnaire avant transfert est supérieure au seuil visé ci-dessus ..." ; Considérant que pour décider, par l'arrêté attaqué du 20 septem-bre 1995, de ne transférer à Mme Y... que la moitié de la quantité de référence laitière dont disposait l'exploitation de M. X... reprise par Mme Y..., le préfet du Morbihan a regardé cette opération comme constituant, en fait, une réunion de l'exploitation de M. X... avec celle de M. Y..., qui disposait auparavant d'une quantité de référence laitière supérieure au seuil de 200 000 litres prévu par les dispositions précitées du décret du 31 juillet 1987 ; Considérant, d'une part, que la décision attaquée est fondée sur l'article 2 précité du décret du 31 juillet 1987 et non sur l'article 23 de la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole relatif à l'exploitation d'un fonds par le conjoint d'un agriculteur ; qu'en conséquence, le moyen tiré par Mme Y..., de ce que le préfet aurait à tort fait application de l'article 23 de ladite loi, manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 mai 1993, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt avait demandé à M. Y... de mettre fin à l'accord en vertu duquel il produisait du lait pour le compte de M. X... dont les locaux et installations étaient inutilisés depuis plusieurs mois ; qu'alors que la commission départementale des structures avait opposé le 3 novembre 1994 un avis défavorable à la demande du 22 septembre 1994 par laquelle M. Y... avait sollicité l'autorisation d'exploiter le fonds de M. X..., Mme Y... a demandé, le 9 novembre 1994, l'autorisation d'exploiter le même fonds ; que si Mme Y... soutient qu'elle exploite effectivement et personnellement ce fonds, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'envisageait pas d'effectuer d'investissements sur les bâtiments et installations de M. X... qui n'étaient pas en état de permettre la production de lait dans des conditions satisfaisantes ; que les arguments invoqués par Mme Y... et tenant à ce qu'elle est mariée sous un régime de séparation de biens, qu'elle a les qualifications nécessaires et que son élevage est immatriculé, ne sont pas de nature à démontrer qu'elle exploite effectivement le fonds de M. X... ; que si la requérante produit un constat d'huissier, d'ailleurs postérieur à l'acte attaqué, attestant que le 19 juillet 1996 elle a produit du lait sur le fonds en cause, il résulte d'un contrôle effectué par l'administration le 19 septembre 1996, qu'à cette dernière date, il n'y avait plus de vaches laitières sur l'exploitation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le préfet a pu, à juste titre, regarder l'opération de reprise de l'exploitation de M. X... comme constituant une réunion avec l'exploitation de M. Y... et décider, comme il y était tenu, d'affecter à la réserve nationale la moitié de la quantité de référence laitière dont disposait l'exploitation reprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Décret 87-608 1987-07-31 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.