CETATEXT000007527086 J4XLX1998X12X0000000381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT00381, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00381 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE décision en date du 2 février 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 1er du décret du 17 mars 1992, la requête présentée par l'Association Les Amis de l'Eglise Saint-Coeur-de-Marie de Concarneau ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1994 et au greffe de la Cour le 17 février 1998, présentée par l'Association Les Amis de l'Eglise Saint-Coeur-de-Marie de Concarneau ayant son siège ... ; L'Association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-60 du 19 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Concarneau a délibéré sur le bilan de la concertation préalable menée en application de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ainsi que sa demande tendant à ce que les avis exprimés dans le cadre de cette procédure soient pris en compte dans le bilan de la concertation et qu'un projet de modification du plan d'occupation des sols conforme au règlement de la zone de patrimoine architectural et urbanistique et aux avis exprimés lors de la concertation soit soumis à enquête publique ; 2 ) d'annuler ladite délibération et de prononcer les injonctions demandées ; 3 ) de condamner la ville de Concarneau à lui verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : "I. Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère ..." ; Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Concarneau a approuvé le bilan de la concertation menée, en application des dispositions susrappelées de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, en vue de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2 NAH du plan d'occupation des sols ; que cette délibération a le caractère d'une mesure préparatoire à la délibération ultérieure par laquelle sera, le cas échéant, approuvée la modification du plan d'occupation des sols et, dès lors, à supposer même qu'elle serait entachée de vices propres n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que l'Association Les Amis de l'Eglise Saint-Coeur-de-Marie de Concarneau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que si l'Association Les Amis de l'Eglise Saint-Coeur-de-Marie de Concarneau reprend devant la Cour ses conclusions tendant à ce que diverses injonctions soient adressées à la ville, elle ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à ses conclusions par le jugement attaqué ; que dès lors, lesdites conclusions ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Association Les Amis de l'Eglise Saint-Coeur-de-Marie de Concarneau est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Concarneau soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Association Les Amis de l'Eglise Saint-Coeur-de-Marie de Concarneau à payer à la ville de Concarneau la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de l'Association Les Amis de l'Eglise Saint-Coeur-de-Marie de Concarneau est rejetée.Article 2 : L'Association Les Amis de l'Eglise Saint-Coeur-de-Marie de Concarneau versera à la ville de Concarneau une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Concarneau tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Les Amis de l'Eglise Saint-Coeur-de-Marie de Concarneau, à la ville de Concarneau et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS Code de l'urbanisme L300-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.