CETATEXT000007527091 J4XLX1998X12X0000000399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527091.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT00399, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00399 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1998, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me Bruno X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961052, 961990 et 97724 en date du 20 janvier 1998 du Tribunal administratif de Caen, en ce que le jugement a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses, au titre des années 1995 et 1996 ; 2 ) de le décharger desdites taxes ; 3 ) d'annuler la délibération en date du 30 novembre 1995 du bureau de l'association foncière de remembrement de Geffosses relative aux bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement ; 4 ) de condamner l'association foncière de remembrement de Geffosses à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 susvisée ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me MARTIN, avocat de l'association foncière de remembrement de Geffosses, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué ; Considérant, d'une part, que si M. Y... soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'il se bornait, à l'appui de sa demande en décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses, à contester la régularité des opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses, afférentes aux travaux connexes au remembrement de Geffosses, ainsi que la légalité desdites bases, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'il ne ressort pas de ses écritures de première instance que les premiers juges se seraient mépris sur la nature des moyens invoqués ; Considérant, d'autre part, que s'il soutient également que c'est à tort que le Tribunal administratif a joint ses demandes au titre, respectivement, de l'année 1995 et de l'année 1996, il n'assortit pas ce moyen de précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des taxes réclamées au titre des années 1995 et 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.133-8 du code rural, relatif au fonctionnement des associations foncières de remembrement : "Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L.123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses relatives aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ..." ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, applicable aux taxes recouvrées au profit des associations foncières de remembrement régies par les dispositions des articles L.133-1 et suivants et R.133-1 et suivants du code rural, à raison des dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bureau de l'association foncière de remembrement de Geffosses qui, jusqu'alors, n'avait pas fixé de façon expresse les bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique réalisés dans le cadre des travaux connexes au remembrement de la commune a, par délibération du 19 octobre 1995, adopté un projet de répartition de ces dépenses, qui a ensuite été soumis aux observations des propriétaires concernés dans les conditions prévues à l'article 42 du décret du 18 décembre 1927 ; qu'il ressort des différents documents et attestations produits au dossier par les parties, notamment de l'attestation établie par le délégué du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche au bureau de l'association foncière, que, lors de sa réunion du 30 novembre 1995, le bureau, après avoir pris connaissance des réclamations présentées et entendu les réclamants présents, a pris une nouvelle délibération adoptant définitivement les bases de répartition des travaux d'hydraulique ; que la circonstance que cette délibération, signée par le président de l'association foncière et approuvée par le sous-préfet de Coutances le 5 janvier 1996, n'ait été que tardivement signée par les membres du bureau et portée au registre des délibérations est, par elle-même, sans influence sur son existence ou sa validité ; qu'il suit de là que le rôle émis le 31 janvier 1996 en vue du recouvrement de la taxe au titre de 1995, assise sur la répartition des dépenses relatives aux travaux connexes modifiée dans les conditions qui viennent d'être dites, constituait un "premier rôle" au sens de la disposition précitée de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ; que le délai de trois mois prévu par cette même disposition a couru, non à compter de la date de l'émission du rôle, mais de celle de la notification à chacun des propriétaires de l'extrait de ce rôle, mentionnant qu'il s'agissait d'un premier recouvrement faisant application de nouvelles bases de répartition des dépenses ; Considérant, en second lieu, que M. Y... a produit, à l'appui de ses demandes de première instance tendant à la décharge de la taxe au titre de l'année 1995, l'avis de recouvrement l'invitant à payer cette taxe, qui constitue un extrait du rôle en tant que celui-ci le concerne ; que si cet avis qui, au demeurant, ne mentionne pas qu'il s'agit d'un premier recouvrement faisant application des bases de répartition des dépenses résultant de la délibération du 30 novembre 1995, ne porte pas la date à laquelle il a été notifié, le requérant affirme sans être contredit que cette notification est intervenue le 3 février 1996 ; qu'ainsi, sa demande tendant à la décharge des taxes au titre de 1995, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 3 mai 1996, a été introduite dans le délai prescrit par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que ses conclusions dirigées contre les opérations qui avaient fixé les bases de répartition des dépenses avaient été présentées tardivement et a rejeté, pour ce motif, ses demandes tendant à la décharge des taxes au titre des années 1995 et 1996 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure les demandes présentées par M. Y... devant le Tribunal administratif de Caen et de statuer immédiatement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'hydraulique réalisés dans le cadre des travaux connexes au remembrement de Geffosses ont consisté, dans le cadre d'un programme d'assainissement général des terres réalisé de façon homogène sur l'ensemble du périmètre remembré, en un nettoyage des cours d'eau et en la mise en place d'un réseau de fossés principaux ou de busages dans des emprises réservées à l'association foncière ainsi que de fossés secondaires desservant les parcelles, afin d'assurer pour toutes les parcelles remembrées l'évacuation des eaux excédentaires ; que l'affirmation du requérant selon laquelle les travaux en cause auraient été réalisés, en réalité, au bénéfice d'un seul propriétaire ne sont aucunement corroborés par les éléments du dossier ; que, dès lors, le bureau de l'association foncière de remembrement de Geffosses a pu estimer, sans méconnaître les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.133-8 du code rural, que ces travaux intéressaient en fait, et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement et décider, comme il l'a fait par sa délibération du 30 novembre 1995, d'en répartir le coût entre les propriétés concernées, proportionnellement à la surface remembrée de chacune d'entre elles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à la décharge des taxes qui lui ont été réclamées au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses au titre des années 1995 et 1996 doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 30 novembre 1995 du bureau de l'association foncière de remembrement de Geffosses ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 que les propriétaires membres d'une association foncière de remembrement ne sont pas recevables à former un recours direct contre une délibération du bureau de l'association qui a fixé des bases de répartition des dépenses ; que, par suite, les conclusions de M. Y... dirigées contre la délibération du 30 novembre 1995 doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions d'appel incident de l'association foncière de remembrement de Geffosses : Considérant que l'appel incident de l'association foncière de remembrement de Geffosses est dirigé contre le jugement attaqué en tant que, par son article 2, il accorde à M. Y... la décharge des taxes qui lui ont été réclamées au titre des années 1989 à 1994 au profit de l'association foncière, par rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1996 ; qu'il soulève, ainsi, un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, qui porte sur les taxes établies au titre des années 1995 et 1996 ; qu'il est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association foncière de remembrement de Geffosses soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à l'association foncière de remembrement de Geffosses la somme de 500 F ;Article 1er : Le jugement en date du 20 janvier 1998 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Y... tendant à la décharge des taxes qui lui ont été réclamées au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses au titre des années 1995 et 1996.Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. Y... tendant à la décharge des taxes qui lui ont été réclamées au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses au titre des années 1995 et 1996, ensemble le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : L'appel incident de l'association foncière de remembrement de Geffosses est rejeté.Article 4 : M. Y... versera à l'association foncière de remembrement de Geffosses une somme de cinq cents francs (500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de l'association foncière de remembrement de Geffosses tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'association foncière de remembrement de Geffosses et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural R133-8, L133-1, R133-1 Décret 1927-12-18 art. 43, art. 42
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