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97NT00404

CETATEXT000007527093 J4XLX1998X12X0000000404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527093.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT00404, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00404 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 mars 1997, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1134 du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 28 février 1995 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté la demande d'aide à la cessation d'activité laitière présentée par M. X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 94-1055 du 7 décembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière : "Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées, au niveau régional, en retenant en priorité les demandes d'abandon d'au plus 30 p. 100 des quantités de référence laitières du producteur au titre des livraisons en laiterie et suivant l'ordre croissant des quantités de référence laitières indemnisées." et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ...refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ..." ; que selon l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que pour motiver la décision attaquée du 28 février 1995 par laquelle il a rejeté la demande d'aide à la cessation laitière présentée par M. X..., le préfet des Côtes-d'Armor s'est borné à énoncer que "le refus de l'indemnité est motivé par les modalités d'acceptation des demandes prévues à l'article 8 du décret" susmentionné du 7 décembre 1994 ; qu'une telle motivation, qui ne permet pas de connaître les faits sur lesquels s'est fondé le préfet, ne satisfait pas aux exigences qui résultent des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, que si le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation soutient que le préfet était tenu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 8 du décret susvisé, de rejeter la demande de M. X..., il se borne à affirmer, sans autres précisions, que la limitation des enveloppes régionales avait imposé une limite au-delà de laquelle les dossiers ne pouvaient plus être retenus et que la quantité de référence laitière de M. X... dépassait ce plafond ; que, dans ces conditions, le ministre n'établit pas que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime et que le préfet était tenu de la lui refuser ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision préfectorale attaquée, comme entachée d'insuffisance de motivation ;Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X.... 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Décret 94-1055 1994-12-07 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

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