CETATEXT000007527096 J4XLX1998X12X0000000416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527096.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT00416, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00416 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1997 présentée par M. Louis-René de X... demeurant ... 27140 (Eure) ; M. de X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-566 en date du 10 décembre 1996 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il l'a condamné à payer une amende de 5 000 F en application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler ladite condamnation ou d'en réduire le montant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Gisors : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ..." ; Considérant que la demande de M. de X... devant le tribunal administratif tendait à l'annulation de la délibération en date du 7 février 1994 par laquelle le conseil municipal de Gisors autorisait le maire à conclure un contrat d'agglomération avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie pour l'extension et l'amélioration du réseau d'assainissement des eaux usées ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette demande, qui d'ailleurs n'invoquait que des moyens inopérants présentait, en l'espèce, un caractère abusif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à payer une amende de 5 000 F ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Gisors ait engagé des frais justifiant que M. de X... soit condamné à les lui rembourser sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Gisors tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. de X..., à la commune de Gisors et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.