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96NT00419

CETATEXT000007527097 J4XLX1998X12X0000000419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/70/CETATEXT000007527097.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT00419, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00419 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1996, présentée pour M. Xavier X..., demeurant ..., par Me MAILLARD, avocat à Angers ; M. Xavier X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92.4584 du 13 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison de 20 000 F pour la procédure de première instance et 10 000 F pour la procédure en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me MAILLARD, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ...b) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis à la demande du contribuable à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; Considérant que M. X..., chirurgien orthopédiste exerçant au sein de la clinique Saint-Louis à Angers, a mis au point une prothèse de la hanche ; que la société Serf a été chargée par celui-ci de la fabrication et de la commercialisation de ce matériel médical ; qu'en vertu d'un contrat en date du 1er octobre 1986, la société s'est engagée à verser au requérant une redevance de 15 % sur le chiffre d'affaires réalisé sur la vente de ce matériel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à contester la nature de ces redevances, en les considérant comme des recettes accessoires de bénéfices non commerciaux et non comme des revenus de la propriété industrielle sans procéder à la requalification du contrat unissant M. X... à la société Serf ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales relative à la répression des abus de droit ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition n'aurait pas été régulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, ... 2 ... les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication" ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : "I- Les plus values réalisées sur les immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire" ; qu'enfin, aux termes de l'article 39 terdecies du même code : " I- Le régime des plus values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret ( ...) aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a inventé et mis au point un nouveau type de prothèse de hanche ; que si sa qualité de chercheur n'est pas remise en cause par l'administration fiscale, il est toutefois constant que M. X... n'est détenteur d'aucun droit de propriété industrielle sur cette invention ; que, par suite, les redressements en litige ne peuvent être regardés comme l'un des produits de la propriété industrielle au sens de l'article 93 quater et ne sauraient par conséquent se voir appliquer le régime des plus-values à long terme prévu par l'article 39 terdecies ; que l'administration a pu dès lors, à bon droit, imposer les redevances perçues par le contribuable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits mis à sa charge de ce chef de redressement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ; Considérant, d'une part, que M. X... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ; Considérant, d'autre part, que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors qu'il faisait partiellement droit à sa demande ; que toutefois, il ne ressort pas de l'instruction que le tribunal administratif se soit livré à une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ; que, par suite, les conclusions subsidiaires de M. X... visant à la condamnation de l'Etat au titre des frais qu'il a exposés en première instance doivent également être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92, 93 quater, 39 terdecies CGI Livre des procédures fiscales L64 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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