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98NT00443 98NT00451

CETATEXT000007527101 J4XLX1998X12X0000000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527101.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT00443 98NT00451, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00443 98NT00451 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1998, sous le n 98NT00443, présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., "Saint-Pair", 61270 Rai ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-4122 du 3 février 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution des résultats de la session 1997 du baccalauréat professionnel en restauration ; 2 ) d'annuler les résultats de cet examen en ce qui le concerne ; 3 ) d'annuler les décisions contenues dans deux lettres du recteur de l'académie de Nantes, en date des 17 octobre et 1er décembre 1997 ; 4 ) de le déclarer reçu à l'examen susmentionné ; 5 ) à titre subsidiaire, d'annuler la troisième épreuve ou, à défaut, l'ensemble de l'épreuve d'éducation artistique et d'en tirer les conséquences ; Vu, II, la requête enregistrée au greffe le 25 février 1998, sous le n 98NT00451, présentée par M. X... qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-4123 du 3 février 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la suspension provisoire de l'exécution des résultats de la session 1997 du baccalauréat professionnel en restauration ; 2 ) d'annuler les résultats de cet examen en ce qui le concerne ; 3 ) d'annuler les décisions contenues dans deux lettres du recteur de l'académie de Nantes, en date des 17 octobre et 1er décembre 1997 ; 4 ) de le déclarer reçu à l'examen susmentionné ; 5 ) à titre subsidiaire, d'annuler la troisième épreuve ou, à défaut, l'ensemble de l'épreuve d'éducation artistique et d'en tirer les conséquences ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel de deux ordonnances du 3 février 1998 par lesquelles le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant respectivement au sursis à l'exécution et à la suspension provisoire de l'exécution de la décision proclamant les résultats de la session 1997 du baccalauréat professionnel en restauration ; que ses requêtes sont relatives aux résultats du même examen et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision contestée risque d'entraîner pour le requérant un préjudice difficilement réparable de nature à justifier le prononcé du sursis demandé, ou encore des conséquences irréversibles susceptibles de justifier la suspension provisoire de l'exécution de ladite décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président du Tribunal administratif a rejeté les demandes susanalysées ; Considérant, d'autre part, que les conclusions par lesquelles M. X... sollicite l'annulation, en tout ou partie, des résultats de l'examen litigieux, ainsi que de diverses décisions du recteur de l'académie de Nantes, et demande, par ailleurs, à être déclaré reçu à cet examen, sont, en tout état de cause, irrecevables dans le cadre d'instances d'appel dirigées contre des ordonnances du président du Tribunal administratif statuant sur des demandes de sursis à exécution et de suspension provisoire ;Article 1er : Les requêtes n 98NT00443 et n 98NT00451 de M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.)

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